Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
En vigueur du 2 septembre 1994 au 30 décembre 2004, puis du 1 janvier 2005 au 30 juin 2025
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligations des redevables concernant les matières précieuses
Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les trois jours ou brisés.
Tout ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé non marqué chez un marchand doit être saisi. Il en est de même pour les ouvrages trouvés achevés et non marqués chez un fabricant, sauf si, dès la fin de la fabrication, ils sont revêtus de son poinçon de maître et enregistrés dans sa comptabilité.
Les obligations énoncées aux deux premiers alinéas du présent article sont suspendues pendant la durée du délai de rétractation prévu à l'article L. 224-99 du code de la consommation (Droit de rétractation pour la vente de métaux précieux) pour les ouvrages qui ont fait l'objet d'un contrat relevant de l'article L. 224-97 du même code (Contrat écrit pour la vente de métaux précieux) et d'une inscription dans le registre mentionné à l'article 537 (Obligations des redevables en matière d'or, d'argent et de platine) du présent code.