Abrogé1 juillet 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
En vigueur du 2 septembre 1994 au 30 décembre 2004, puis du 1 janvier 2005 au 30 juin 2025
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Modalités de l'essai des métaux précieux
Résumé. Si un objet en métal précieux semble faux, il est coupé pour vérifier. S'il l'est, il est confisqué; sinon, le propriétaire est dédommagé.
Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or, de vermeil, d'argent, de platine est fourré de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l'ouvrage est saisi sans préjudice des sanctions applicables ; si la fraude n'est pas reconnue le dommage est payé au propriétaire par l'administration.