Abrogé1 juillet 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Créé le 2 septembre 1994 · Abrogé le 1 juillet 2025
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modalités de l'essai des métaux précieux en cas de titre inférieur au titre légal
Résumé. Si le métal n'est pas assez pur, un nouvel essai peut être fait et l'objet peut être rompu, marqué au bon titre ou exporté.
Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque au service de la garantie ou à l'organisme de contrôle agréé est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le demande.
Lorsque le nouvel essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire, soit remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence, soit marqué au titre constaté lors de l'essai s'il correspond à l'un des titres légaux.
Dans tous les cas, le propriétaire dispose également de la possibilité d'exporter ses ouvrages conformément aux dispositions de l'article 545 (Fabrication et exportation d'objets en métaux précieux) (1).
Lorsque le nouvel essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire, soit remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence, soit marqué au titre constaté lors de l'essai s'il correspond à l'un des titres légaux.
Dans tous les cas, le propriétaire dispose également de la possibilité d'exporter ses ouvrages conformément aux dispositions de l'article 545 (Fabrication et exportation d'objets en métaux précieux) (1).
2 versions
1 cité