Code général des impôts, CGI

I : Régime économique

Abrogé22 avril 1998
Signaler une erreur de données
Abrogé12 mai 1996

Créé le 30 décembre 1978 · Abrogé le 12 mai 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'importation et de commercialisation des tabacs manufacturés en France

Résumé. En France, les tabacs fabriqués dans l'UE peuvent être importés et vendus en gros par des fournisseurs autorisés, mais les autres tabacs, la fabrication et la vente au détail restent réservés à l'État.
1. L'introduction et la commercialisation en gros en France ((métropolitaine)) (1) des tabacs manufacturés en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un de ceux-ci peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fournisseur en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2).
2. Sur ce même territoire, l'importation et la commercialisation en gros des tabacs manufacturés autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 sont réservées à l'Etat. Il en est de même ((de la vente)) (1) au détail des tabacs manufacturés.
((La fabrication des tabacs manufacturés est réservée à l'Etat en France continentale. Dans les départements de Corse, la fabrication des tabacs manufacturés peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s'établit en qualité de fabricant en vue d'exercer cette activité dans les conditions fixées par décret. Les dispositions des articles 570 (Obligations des fournisseurs et acheteurs-revendeurs de tabac) et 571 (Déclaration et contrôle des établissements des fournisseurs de tabac) sont applicables à cette personne en tant que fournisseur)). (1)
(1) Modifications de la loi.
(2) Annexe II, art. 276 à 279.
Abrogé27 octobre 1995

Créé le 30 avril 1950 · Abrogé le 27 octobre 1995

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Monopole de tabacs confié à la SEITA

Résumé. L’État donne à la SEITA le droit exclusif de fabriquer, importer et vendre en gros les tabacs et allumettes.
Les monopoles de fabrication, d'importation et de commercialisation en gros, réservés à l'Etat sont confiés à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1983 · Abrogé le 1 janvier 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Monopole de vente au détail confié à l’administration des impôts

Résumé. L’État confie à l’administration des impôts le monopole de la vente au détail, qui est exercé par des agents préposés et qui doivent verser des redevances selon les règles domaniales.
Le monopole de vente au détail est confié à l'administration des impôts qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances.
Ces redevances sont recouvrées selon les règles, conditions et garanties prévues en matière domaniale.
Abrogé2 septembre 1994

Créé le 30 avril 1950 · Abrogé le 2 septembre 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des fournisseurs de tabac

Résumé. Les fournisseurs doivent livrer, garder la propriété, offrir remises et crédits, et suivre des règles strictes de documentation et de contrôle pour les tabacs.
Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :
1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568;
2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant;
3° Consentir à chaque débitant une remise dont le taux est fixé par arrêté (1). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;
4° Consentir à chaque débitant les crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2) ;
5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit;
6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons;
7° Présenter à l'administration pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant;
8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :
  • soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration ;
  • y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration;
  • faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.

Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.
(1) Taux fixé à 8 % par arrêté du 21 septembre 1976 (JO du 9 octobre).
(2) Annexe II, art. 282.
Abrogé1 janvier 1993

Créé le 1 janvier 1982 · Abrogé le 1 janvier 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des établissements des fournisseurs et contrôle fiscal

Résumé. Les fournisseurs doivent déclarer chaque établissement à l’administration des impôts, et les agents peuvent contrôler librement ces sites selon l’article L27.
Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 (Obligations des fournisseurs de tabac) sont tenus de déclarer à l'administration des impôts chacun de leurs établissements.
Les agents des impôts peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article L27 du livre des procédures fiscales (Horaires des contrôles fiscaux pour les contributions indirectes).
Abrogé22 avril 1998

Créé le 30 avril 1950 · Abrogé le 22 avril 1998

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prix de détail unique et déclaration des débitants de tabac

Résumé. Le prix de chaque produit est fixé une seule fois sur tout le territoire, sauf en Corse et outre-mer, et les débitants de tabac doivent déclarer les quantités qu'ils possèdent dans les cinq jours suivant tout changement de prix.
((Le prix de détail de chaque produit est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
((Toutefois, dans les départements de Corse et d'outre-mer, le prix de détail est déterminé conformément aux dispositions des articles 268 (Droit de consommation sur le tabac dans les DOM) et 268 bis du code des douanes.)) (1).
En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.
(1) Modification de la loi.

Corse - DOM

Abrogé27 octobre 1995

Abrogé depuis le mercredi 22 avril 1998

En vigueur du samedi 30 décembre 1978 au mardi 21 avril 1998

I : Régime économique
Article 565
Article 567
Article 568
Article 570
Article 571
Article 572
Corse - DOM