Code général des impôts, CGI

Section V : Exportation

Abrogée27 octobre 1995
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Abrogé2 septembre 1994

Créé le 30 avril 1950 · Abrogé le 2 septembre 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement du droit de garantie pour les métaux précieux exportés

Résumé. Quand des pièces d’or, d’argent ou de platine portant les poinçons français sont envoyées hors de l’Europe, l’exportateur peut récupérer le droit de garantie s’il montre un poinçon spécial et un certificat de sortie en moins de trois mois.
Lorsque les ouvrages d'or, d'argent ou de platine revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires intérieurs sont exportés hors du territoire communautaire, le droit de garantie est remboursé à l'exportateur sous la condition que les ouvrages soient marqués d'un poinçon spécial.
Les fabricants ou marchands qui demandent le remboursement des droits doivent présenter les objets à l'un des bureaux de garantie spécialement désignés à cet effet.
La restitution est subordonnée à la présentation, dans le délai de trois mois, d'un certificat de l'administration des douanes ou de celle des postes constatant la sortie de France des ouvrages exportés. En cas de sortie par avion, ce certificat est établi par la douane de destination.
Abrogé2 septembre 1994

Créé le 9 juillet 1980 · Abrogé le 2 septembre 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exportation d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine sans poinçons intérieurs

Résumé. Les pièces en or, argent ou platine peuvent être envoyées à l'étranger sans poinçons intérieurs ni paiement de droits de garantie, selon un décret du Conseil d'État.
Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être exportés sans marque des poinçons intérieurs et sans paiement des droits de garantie (1).
(1) Annexe I, art. 204 à 211.
Abrogé27 octobre 1995

Créé le 30 avril 1950 · Abrogé le 27 octobre 1995

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Fabrication d'objets d'or, d'argent ou de platine à l'exportation

Résumé. Les artisans de bijoux ne peuvent fabriquer des pièces en or, argent ou platine qu'pour l'exportation, et elles doivent porter un poinçon spécial.
Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie sont seuls autorisés à fabriquer des objets d'or ((ou contenant de l'or, d'argent ou de platine)) et d'argent à tous autres titres ((non légaux)) (1) exclusivement destinés à l'expédition vers les autres Etats membres de la Communauté économique européenne ou à l'exportation vers les pays tiers (1').
Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de ((la garantie d'Etat ou de la garantie publique)) (1). Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître.
Il n'en est autrement que si le fabricant dépose au bureau de garantie une déclaration préalable de mise en fabrication de ces objets (2), les inscrit dès leur achèvement sur un registre spécial et les exporte ((ou les livre à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne)) (1) dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat (3).
(1) Modification de la loi.
(1') Disposition applicable à compter du 1er janvier 1993.
(2) Voir annexe III art. 211 AC.
(3) Annexe I art. 215.
Abrogé2 septembre 1994

Créé le 30 avril 1950 · Abrogé le 2 septembre 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de commerce des métaux précieux aux exportateurs

Résumé. Les fabricants et négociants exportateurs doivent suivre les règles sur le commerce de l'or, de l'argent et du platine, et un rapport est rédigé si des défauts sont trouvés dans les pièces destinées à l'exportation.
Sont applicables auxdits fabricants et négociants exportateurs toutes les dispositions de la législation sur le commerce des matières d'or, d'argent et de platine, compatibles avec celles de l'article 545 (Fabrication exclusive d'objets d'or, platine et argent à l'exportation).
Les manquants constatés d'ouvrages fabriqués en vue de l'exportation donnent lieu à rédaction d'un procès-verbal.

Abrogé depuis le vendredi 27 octobre 1995

En vigueur du mercredi 9 juillet 1980 au jeudi 26 octobre 1995

Section V : Exportation
Article 542
Article 543
Article 545
Article 546