Code général des impôts, CGI

Article 298 octodecies

Article 298 octodecies

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Définitions pour l'application des taxes sur la valeur ajoutée

Résumé Les produits soumis à des taxes spécifiques sont définis par des articles précis du code des taxes.

Pour l'application du présent chapitre :

1° Les produits soumis à accise s'entendent au sens de l'article L. 311-1 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Les boissons alcooliques s'entendent au sens du 2° de l'article L. 111-4 du même code ;

3° Les produits énergétiques, charbons, gaz naturels et produits assimilés aux produits énergétiques s'entendent respectivement au sens des articles L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5 et L. 312-6 du même code.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application du présent chapitre :

1° Les produits soumis à accise s'entendent au sens de l'article L. 311-1 du code des impositions sur les biens et services ;

2° Les boissons alcooliques s'entendent au sens du de l'article L. 111-4 du même code ;

Les produits énergétiques, charbons, gaz naturels et produits assimilés aux produits énergétiques s'entendent respectivement au sens des articles L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5 et L. 312-6 du même code.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Pour l'application du présent chapitre :

1° Les alcools et boissons alcooliques s'entendent de ceux soumis à accises conformément à l'article 302 B ;

2° Les boissons alcooliques s'entendent des boissons dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières, au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol