Code général des impôts, CGI

Article 293 B bis

Créé le 1 janvier 2025 · En vigueur depuis le 1 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemption de TVA pour les entreprises européennes en France

Résumé. Les entreprises de l'UE (hors France) peuvent être exemptées de TVA en France si leur chiffre d'affaires dans l'UE reste sous 100 000 € et qu'elles ont notifié leur intention d'utiliser cette franchise.

I.-L'article 293 B est applicable aux assujettis établis dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Leur chiffre d'affaires sur le territoire de l'Union européenne n'excède pas 100 000 € lors de l'année précédente et lors de l'année en cours ;
2° L'assujetti a adressé à l'Etat membre dans lequel il est établi une notification préalable ou une mise à jour de celle-ci indiquant qu'il entend faire usage de la franchise en France, selon les formalités prévues par les dispositions transposant, dans cet Etat, les 3 et 4 de l'article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
II.-La franchise mentionnée au I du présent article s'applique :
1° Si l'assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France dans sa notification préalable, à compter de la date de communication à l'assujetti de son numéro individuel d'identification pour la notification préalable dans l'Etat membre d'établissement par les autorités compétentes de cet Etat membre, conformément aux dispositions transposant, dans cet Etat membre, le 5 de l'article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;
2° S'il l'a indiqué à l'occasion d'une mise à jour de la notification préalable, à compter de la date de confirmation à l'assujetti de son numéro individuel d'identification pour la mise à jour de la notification préalable, conformément au 1° du présent II.
III.-Sans préjudice du II de l'article 293 B, la franchise mentionnée au I du présent article cesse de s'appliquer :
1° Lorsque le plafond de chiffre d'affaires mentionné au 1° du même I est dépassé, aux opérations intervenant à compter de la date de dépassement ;
2° A la suite de la demande de l'assujetti adressée aux autorités compétentes de l'Etat membre autre que la France dans lequel il est établi, aux opérations intervenant à compter du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par cet assujetti à ces autorités ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d'un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mars 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 32 (V)

En résumé. La modification principale concerne la référence à l'article 293 B dans la clause de non-préjudice du III, passant de 'II' à 'III' pour une cohérence accrue avec la structure du texte.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au vendredi 28 février 2025

Créé parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 82 (V)