Code général des impôts, CGI

Article 293-0 B

Article 293-0 B

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Défintion des assujettis établis en France et dans l'Union Européenne pour la franchise en base de la TVA

Résumé Un entrepreneur est considéré comme basé en France ou dans l'UE s'il a son siège ou un établissement stable dans le pays.

I.-Aux fins de la présente section :

1° Est considéré comme un assujetti établi en France :

a) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en France ;

b) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d'un établissement stable en France et choisit d'être rattaché à la France en application du II ;

2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne :

a) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé dans cet autre Etat membre ;

b) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d'un établissement stable dans cet autre Etat membre et choisit d'être rattaché à cet Etat membre conformément aux dispositions transposant, dans cet Etat membre, la section 2 du chapitre Ier du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

II.-L'assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d'un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° Il a manifesté auprès de l'administration française, dans des conditions déterminées par décret, l'intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l'article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l'article 293 B ter, l'intention de bénéficier de la franchise mentionnée au même article 293 B ter dans un ou plusieurs autres Etats membres ;

2° Dans aucun des autres Etats membres :

a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dispositions transposant le 1 de l'article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;

b) Il n'est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284.


Historique des versions

Version 1

I.-Aux fins de la présente section :

1° Est considéré comme un assujetti établi en France :

a) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en France ;

b) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d'un établissement stable en France et choisit d'être rattaché à la France en application du II ;

2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne :

a) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé dans cet autre Etat membre ;

b) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d'un établissement stable dans cet autre Etat membre et choisit d'être rattaché à cet Etat membre conformément aux dispositions transposant, dans cet Etat membre, la section 2 du chapitre Ier du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

II.-L'assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d'un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° Il a manifesté auprès de l'administration française, dans des conditions déterminées par décret, l'intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l'article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l'article 293 B ter, l'intention de bénéficier de la franchise mentionnée au même article 293 B ter dans un ou plusieurs autres Etats membres ;

2° Dans aucun des autres Etats membres :

a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dispositions transposant le 1 de l'article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;

b) Il n'est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284.