Code général des impôts, CGI

Article 1648 D

Créé le 27 octobre 1995 · En vigueur du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisation de péréquation de la taxe professionnelle

Résumé. Les entreprises paient un petit extra si la taxe de leur ville est trop faible, pour aider les villes à avoir assez d'argent.
I. A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national.
II. Cette cotisation est assise sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I.
Son taux est fixé à :
1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ;
2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ;
3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national.
II bis. - Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et respectivement portés à :
2,35 %, 1,75 % et 1,15 % pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000 ;
2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de 2001 ;
3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les impositions établies au titre de 2002 ;
3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes.
III. (Périmé).
IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
V. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Corse à compter de 1995.
VI. - A compter de 2004, le produit de cette cotisation est affecté au budget général de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

Abrogé parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au vendredi 31 décembre 2010

En résumé. La principale modification consiste en l'ajout d'une disposition (VI) précisant que, à compter de 2004, le produit de cette cotisation est affecté au budget général de l'Etat.

I. A compter de 1983, il est institué une cotisation

II. Cette cotisation est assise sur les bases nettes imposables

Son taux est fixé à :

1\. 1 % dans les communes où le rapport entre

2\. 0,75 % dans les communes où le rapport visé

3\. 0,5 % dans les communes où ce même rapport

II bis. - Les taux de 1 %, de 0,75

2,35 %, 1,75 % et 1,15 % pour les impositions

2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions

3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les impositions

3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions

III. (Périmé).

IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à

V. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables

VI. - A compter de 2004, le produit de cette cotisation est affecté au budget général de l'Etat.

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. Les taux de majoration de la cotisation de péréquation ont été augmentés pour les années 1999 à 2003 et suivantes, remplaçant l'ancienne majoration uniforme pour les années 1990 et suivantes.

I. A compter de 1983, il est institué une cotisation

II. Cette cotisation est assise sur les bases nettes imposables

Son taux est fixé à :

1\. 1 % dans les communes où le rapport entre

2\. 0,75 % dans les communes où le rapport visé

3\. 0,5 % dans les communes où ce même rapport

II bis. - Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et respectivement portés à :

2,35 %, 1,75 % et 1,15 % pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000 ;

2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de 2001 ;

3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les impositions établies au titre de 2002 ;

3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes.

III. (Périmé).

IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à

V. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au mardi 30 mars 1999

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition transitoire pour 1983 et clarifie l'exclusion de la Corse en supprimant la mention 'modification' entre parenthèses.

I. A compter de 1983, il est institué une cotisation

II. Cette cotisation est assise sur les bases nettes imposables

Son taux est fixé à :

1\. 1 % dans les communes où le rapport entre

2\. 0,75 % dans les communes où le rapport visé

3\. 0,5 % dans les communes où ce même rapport

II bis. Les taux de 1 %, de 0,75 %

III. (Périmé).

IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à

V. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Corse à compter de 1995.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au samedi 11 mai 1996

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention de modification pour l'exclusion de la Corse à compter de 1995, alors que cette disposition n'était pas présente dans la version précédente.

I. A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national.

II. Cette cotisation est assise sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I.

Son taux est fixé à :

1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ;

2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ;

3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national.

II bis. Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,50 % visés au II sont majorés et respectivement portés à 1,70 %, 1,25 % et 0,8 % pour les impositions établies au titre de 1990 et des années suivantes.

III. A titre transitoire, le taux de la cotisation de péréquation pour 1983 est fixé à 0,75 % dans le cas visé au II-1.

IV. Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

((V. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Corse à compter de 1995)) (M).

(M) Modification.