Code général des impôts, CGI

Article 1635 quinquies

Article 1635 quinquies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions territoriales et maritimes de certaines impositions locales

Résumé Certaines taxes locales ne s'appliquent pas en mer ni sur certaines installations éoliennes.

Les impositions mentionnées à la présente partie et perçues au profit des collectivités territoriales et de divers organismes, ne sont pas applicables sur le plateau continental ni dans la zone économique exclusive, à l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III.

A l'exception de la taxe prévue par l'article 1519 B, ces impositions ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale.

Les produits extraits du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont considérés, pour l'application de la législation fiscale, comme extraits du territoire français métropolitain.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du champ d’application fiscal + traitement domestique des produits extraits

Résumé des changements Le texte simplifie les zones où certaines taxes n’appliquent plus—en supprimant les précisions sur le fond marin et en réaffirmant qu’elles ne concernent ni le plateau continental ni toute l’EEZ—et introduit une disposition nouvelle qui considère les produits prélevés dans ces zones comme provenant du territoire métropolitain pour fins fiscales.

Les impositions mentionnées à la présente partie et perçues au profit des collectivités territoriales et de divers organismes, ne sont pas applicables sur le plateau continental ni dans la zone économique exclusive, à l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III.

A l'exception de la taxe prévue par l'article 1519 B, ces impositions ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale.

Les produits extraits du plateau continental ou de la zone économique exclusive sont considérés, pour l'application de la législation fiscale, comme extraits du territoire français métropolitain.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exception pour les éoliennes

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle exception : les impositions ne s’appliquent plus aux installations de production d’électricité à partir du vent dans les eaux intérieures et la mer territoriale.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

A l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III, les impositions désignées aux titres I à III bis et perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes ne sont pas applicables sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite.

A l'exception de la taxe prévue par l'article 1519 B, ces impositions ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une référence annexée

Résumé des changements La nouvelle version supprime une note explicative faisant référence à l'annexe II art 242 A et reformule simplement la liste des titres concernés.

En vigueur à partir du vendredi 14 juillet 1989

A l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III , les impositions désignées aux titres I à III bis et perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes ne sont pas applicables sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

A l'exception des contributions indirectes prévues au chapitre II du titre III (1), les impositions désignées aux titres I, II, III et III bis ci-dessus et perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes ne sont pas applicables sur le plateau continental, ni au fond de la mer et à son sous-sol dans la zone économique pouvant s'étendre depuis la limite des eaux territoriales jusqu'à 188 milles marins au-delà de cette limite.

(1) Voir Annexe II, art. 242 A.