Code général des impôts, CGI

IV : Réduction des droits

Article 1594 K

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de 35 % du droit d'enregistrement pour acquisitions immobilières (1995‑1996)

Résumé Quand on achète un immeuble ou une partie d’immeuble entre le 1 juillet 1995 et le 31 décembre 1996, on paie 35 % de moins de la taxe d’enregistrement, ou jusqu’au 1 février 1997 si un accord a été signé avant le 1 janvier 1997.
Mots-clés : taxe droit d'enregistrement publicité foncière réduction acquisition immobilière

Le montant du droit départemental d'enregistrement ou de la taxe départementale de publicité foncière applicable aux acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 est réduit de 35 p. 100 pour les mutations constatées par un acte authentique signé entre le 1er juillet 1995 et le 31 décembre 1996.

Toutefois, la réduction de 35 % mentionnée au premier alinéa s'applique aux mutations constatées par acte authentique passé postérieurement au 31 décembre 1996 et au plus tard le 1er février 1997 si l'accord des parties a été formalisé par un avant-contrat ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 1997.

Article 1595

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Taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière

Résumé Les départements ajoutent une petite taxe à certaines ventes de biens immobiliers et autres.

Est perçue au profit des départements une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

1° d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement aux taux prévus aux articles 683 bis et 810 ;

2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;

3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;

4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,60%. Le taux est fixé à 0,50% pour les mutations à titre onéreux visées au 2°. Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :

| FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE |TARIF APPLICABLE| |------------------------------------|----------------| | | % | | N'excédant pas 23 000 € | 0 | |Comprise entre 23 000 € et 107 000 €| 0,60 | | Supérieure à 107 000 € | 1,40 |

Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).

Article 1595 bis

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Taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière pour les petites communes

Résumé Les petites communes, sauf stations de tourisme, perçoivent une taxe supplémentaire sur certaines ventes de biens, avec des taux qui changent selon le prix.

Il est perçu au profit d'un fonds de péréquation départemental, dans toutes les communes dont la population n'excède pas 5.000 habitants autres que les communes classées comme stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux :

1° d'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire. La taxe additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,70 % ;

2° de meubles corporels vendus publiquement dans le département ;

3° d'offices ministériels ayant leur siège dans le département ;

4° de fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° de droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail, portant sur tout ou partie d'un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %. Pour les mutations mentionnées aux 3°, 4° et 5°, les taux de la taxe sont fixés à : Pour les mutations visées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus constatées par un acte passé ou une convention conclue à compter du 1er janvier 2002, les taux de la taxe sont fixés à :

| FRACTION DE LA VALEUR TAXABLE |TARIF APPLICABLE| |------------------------------------|----------------| | | % | | N'excédant pas 23 000 € | 0 | |Comprise entre 23 000 € et 107 000 €| 0,40 | | Supérieure à 107 000 € | 1,00 |

La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute.

Les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes dont la population n'excède pas 5.000 habitants suivant un barème établi par le conseil départemental. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire.

Article 1595 bis A

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Exonération de taxe pour mutations d'offices publics

Résumé Les mutations d'offices publics mentionnées à l'article 724 bis ne paient pas la taxe des 3° et 4° de l'article 1595 bis.
Mots-clés : exonération taxe mutation offices publics droit d'enregistrement

Les mutations mentionnées à l'article 724 bis sont exonérées de la taxe prévue aux 3° et 4° de l'article 1595 bis.