Code général des impôts, CGI

Article 1510

Article 1510

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage des tarifs d’évaluation par le maire

Résumé Le maire doit afficher les tarifs reçus en 5 jours puis envoyer un certificat aux impôts.
Mots-clés : impôts locaux procédure administrative affichage public

Les tarifs d'évaluation arrêtés soit par le service des impôts d'accord avec la commission communale ou, à défaut de cet accord, par la commission prévue à l'article 1651, sont notifiés au maire par les soins de l'administration des impôts. Le maire doit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, les faire afficher à la porte de la mairie et adresser à l'administration des impôts un certificat attestant que cette formalité à été remplie.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité chargée d’arrêter les tarifs

Résumé des changements Les tarifs d’évaluation peuvent désormais être arrêtés par la commission communale au lieu de la commission départementale, modifiant ainsi l’autorité compétente.

Les tarifs d'évaluation arrêtés soit par le service des impôts d'accord avec la commission communale ou, à défaut de cet accord, par la commission prévue à l'article 1651, sont notifiés au maire par les soins de l'administration des impôts. Le maire doit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, les faire afficher à la porte de la mairie et adresser à l'administration des impôts un certificat attestant que cette formalité à été remplie.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du corps décisionnaire en cas d’absence d’accord local

Résumé des changements Le texte précise désormais qu’en cas d’absence d’accord entre le service des impôts et une commission communale pour fixer les tarifs d’évaluation ; c’est alors une commission départementale (conformément aux dispositions art. 1651) qui décide.

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 2020

Les tarifs d'évaluation arrêtés soit par le service des impôts d'accord avec la commission communale ou, à défaut de cet accord, par la commission départementale prévue à l'article 1651, sont notifiés au maire par les soins de l'administration des impôts. Le maire doit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, les faire afficher à la porte de la mairie et adresser à l'administration des impôts un certificat attestant que cette formalité à été remplie.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité fixant les tarifs

Résumé des changements La fixation des tarifs d’évaluation passe désormais à la commission communale au lieu de la commission départementale.

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2017

Les tarifs d'évaluation arrêtés soit par le service des impôts d'accord avec la commission communale ou, à défaut de cet accord, par la commission , sont notifiés au maire par les soins de l'administration des impôts. Le maire doit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, les faire afficher à la porte de la mairie et adresser à l'administration des impôts un certificat attestant que cette formalité à été remplie.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d’un dispositif de notification et affichage des tarifs

Résumé des changements La nouvelle version introduit un processus complet où les tarifs d’évaluation sont notifiés au maire, affichés à la mairie et accompagnés d’un certificat, remplaçant l’ancienne règle qui ne fixait qu’une limite maximale de 75 % du revenu imposable.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les tarifs d'évaluation arrêtés soit par le service des impôts d'accord avec la commission communale ou, à défaut de cet accord, par la commission départementale, sont notifiés au maire par les soins de l'administration des impôts. Le maire doit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, les faire afficher à la porte de la mairie et adresser à l'administration des impôts un certificat attestant que cette formalité à été remplie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le montant de la taxe ne peut excéder 75 p. 400 du revenu imposable.