Code général des impôts, CGI

Article 1511

Article 1511

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties

Résumé Si les tarifs pour la valeur locative d’un terrain ne sont pas fixés par la commission prévue à l’article 1651, le maire ou les propriétaires qui possèdent plus de la moitié du terrain peuvent contester ces tarifs devant cette commission dans un délai de deux mois après affichage ; si le recours est accepté, un dégrèvement rétroactif est accordé.
Mots-clés : impôts locaux tarifs d'évaluation procédure de contestation commission communale

I.-Lorsque les tarifs d'évaluation mentionnés à l'article 1510 n'ont pas été arrêtés par la commission prévue à l'article 1651, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, est admis à les contester devant elle dans les deux mois qui suivent leur affichage.

Les contribuables sont également admis à contester devant la même commission, dans un délai de deux mois à compter de leur affichage, les tarifs d'évaluation mentionnés à l'article 1510 afférents à une nature de culture ou de propriété arrêtés par le service des impôts d'accord avec la commission communale. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n'est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'appliquent les tarifs contestés.

Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux sections de commune et aux établissements publics pour apprécier si la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent I se trouve remplie.

Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission par les maires ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.

Si ces contestations viennent à faire l'objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; dans le cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire.

II.-Les tarifs fixés en application de l'article 1510 ne peuvent pas être contestés à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété non bâtie.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du qualificatif "départemental" dans la procédure de contestation

Résumé des changements La loi enlève le qualificatif "départemental" pour les commissions chargées de contester les tarifs d’évaluation, ouvrant ainsi ces procédures aux commissions locales plutôt qu’uniquement aux départements.

I.-Lorsque les tarifs d'évaluation mentionnés à l'article 1510 n'ont pas été arrêtés par la commission prévue à l'article 1651, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, est admis à les contester devant elle dans les deux mois qui suivent leur affichage.

Les contribuables sont également admis à contester devant la même commission, dans un délai de deux mois à compter de leur affichage, les tarifs d'évaluation mentionnés à l'article 1510 afférents à une nature de culture ou de propriété arrêtés par le service des impôts d'accord avec la commission communale. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n'est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'appliquent les tarifs contestés.

Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux sections de commune et aux établissements publics pour apprécier si la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent I se trouve remplie.

Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission par les maires ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.

Si ces contestations viennent à faire l'objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; dans le cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire.

II.-Les tarifs fixés en application de l'article 1510 ne peuvent pas être contestés à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété non bâtie.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du droit de contestation et suppression de l’appel à la Commission Centrale

Résumé des changements La nouvelle disposition permet aux maires comme aux contribuables de contester directement les tarifs d’évaluation auprès de la même commission départementale sous des conditions précises (superficie majoritaire ou bois privé), supprime l’appel à une « commission centrale », introduit un traitement spécial des revenus après contestation et interdit toute contestation dans le cadre d’un litige sur la valeur locative.

En vigueur à partir du mercredi 9 décembre 2020

I.-Lorsque les tarifs d'évaluation mentionnés à l'article 1510 n'ont pas été arrêtés par la commission départementale prévue à l'article 1651, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, est admis à les contester devant elle dans les deux mois qui suivent leur affichage.

Les contribuables sont également admis à contester devant la même commission, dans un délai de deux mois à compter de leur affichage, les tarifs d'évaluation mentionnés à l'article 1510 afférents à une nature de culture ou de propriété arrêtés par le service des impôts d'accord avec la commission communale. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n'est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'appliquent les tarifs contestés.

Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux sections de commune et aux établissements publics pour apprécier si la condition mentionnée au deuxième alinéa du présent I se trouve remplie.

Lorsque les contestations contre les tarifs ont été portées devant la commission départementale par les maires ou par les contribuables, les revenus imposables sont néanmoins déterminés conformément à ces tarifs et compris dans les rôles.

Si ces contestations viennent à faire l'objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; dans le cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire.

II.-Les tarifs fixés en application de l'article 1510 ne peuvent pas être contestés à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété non bâtie.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incohérence entre les versions

Résumé des changements Les deux textes ne traitent pas du même sujet ; aucune évolution directe n’est identifiable.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Dans les deux mois qui suivent l'affichage des tarifs, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, et l'administration des impôts peuvent respectivement faire appel des décisions de la commission départementale devant la commission centrale prévue à l'article 1652 bis, qui statue définitivement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

La taxe de déversement à l’égout est perçue sur les propriétaires, soit des constructions raccordées au réseau d’égout, soit de toutes constructions riveraines des voies pourvues d’un égout.

Elle est établie sur le revenu net des immeubles servant de base à la contribution foncière. En ce qui concerne les immeubles exonérés à un titre et pour une cause quelconques de cette contribution, la base de la taxe est déterminée par comparaison avec le revenu net attribué aux immeubles similaires soumis à ladite contribution.

Ne sont pas imposables les immeubles publics ou privés appartenant à l’Etat, aux départements, aux communes.