Code général des impôts, CGI

Article 1512

Article 1512

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation des tarifs pour les cultures et propriétés privées

Résumé Tu peux contester un tarif affiché dans les deux mois si tu possèdes plus de la moitié du terrain concerné, les forêts publiques ne comptent pas pour les bois privés.
Mots-clés : taxe contestation propriété forêt réglementation locale

Les contribuables sont admis à contester devant la commission centrale les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété dans les deux mois qui suivent leur affichage. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n'est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'appliquent les tarifs contestés.

Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux sections de communes et aux établissements publics pour apprécier si la condition ci-dessus se trouve remplie.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 9 décembre 2020

Les contribuables sont admis à contester devant la commission centrale les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété dans les deux mois qui suivent leur affichage. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n'est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'appliquent les tarifs contestés.

Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux sections de communes et aux établissements publics pour apprécier si la condition ci-dessus se trouve remplie.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le montant de la taxe ne peut excéder 45 p. 100 du revenu imposable.

A défaut, par le propriétaire, de s’être conformé aux obligations imposées par l’article 4 du décret du 30 octobre 1935 (santé publique, n° 20), la taxe est majorée de 50 p. 100 à partir du moment où le raccordement aux égouts est devenu obligatoire et jusqu’au moment où ce raccordement est effectué.