Article 1514
Abrogé depuis le 2018-01-01 par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 30 (V)
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Application de la communication des évaluations aux propriétés non bâties
Les dispositions de l'article 1506, relatives à la communication aux contribuables non domiciliés dans la commune du détail des évaluations attribuées à leurs immeubles, sont applicables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
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