Code général des impôts, CGI

Article 1514

Article 1514

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Application de la communication des évaluations aux propriétés non bâties

Résumé Les règles de l'article 1506, qui permettent aux contribuables non domiciliés de recevoir le détail des évaluations de leurs immeubles, s'appliquent aussi à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Mots-clés : taxe foncière communication d'évaluations propriétés non bâties impôts locaux

Les dispositions de l'article 1506, relatives à la communication aux contribuables non domiciliés dans la commune du détail des évaluations attribuées à leurs immeubles, sont applicables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Les dispositions de l'article 1506, relatives à la communication aux contribuables non domiciliés dans la commune du détail des évaluations attribuées à leurs immeubles, sont applicables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Un arrêté des ministres de l’intérieur et des finances détermine les modalités d’établissement de ce barème, ainsi que les rapports à fixer entre le montant des cotisations afférentes aux diverses catégories d’immeubles.