Code général des impôts, CGI

Article 1585 E

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 31 mars 2002 au 29 février 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation et modification du taux de la taxe sur les ensembles immobiliers

Résumé. Le taux de la taxe est fixé à 1 % de la valeur des immeubles, mais le conseil municipal peut l’augmenter jusqu’à 5 % après trois ans, et peut le changer si la valeur des immeubles est modifiée par décret.
I. Le taux de la taxe est fixé à 1 % de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D.
II. Ce taux peut être porté jusqu'à 5 % par délibération du conseil municipal.
Il ne peut faire l'objet d'aucune modification avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Toutefois, si les éléments intervenant dans la détermination de la valeur des ensembles immobiliers, tels qu'ils sont indiqués à l'article 1585 D, viennent à être modifiés notamment par un décret pris en application de l'article 1585 H, le conseil municipal peut fixer un nouveau taux. Dans ce cas, pour l'application du délai de trois ans résultant des dispositions du deuxième alinéa, le nouveau taux est réputé avoir été fixé à la date à laquelle est entré en vigueur le taux auquel il se substitue.
III. A défaut de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes fixant les taux pour les catégories visées aux 7°, 8° et 9° du I de l'article 1585 D, les taux applicables à ces catégories sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie visée au 7° du I du même article.

Effets de cet article

cite

 CGI 1585 D, 1585 H

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

Abrogé parLoi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010art. 28 (V)

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au mercredi 29 février 2012

En résumé. La référence aux catégories visées dans le troisième alinéa de l'article 1585 D a été corrigée pour faire référence au premier alinéa.

I. Le taux de la taxe est fixé à 1

II. Ce taux peut être porté jusqu'à 5 % par

Il ne peut faire l'objet d'aucune modification avant l'expiration d'un

Toutefois, si les éléments intervenant dans la détermination de la

III. A défaut de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes fixant les taux pour les catégories visées aux 7°, 8° et 9° du I de l'article 1585 D, les taux applicables à ces catégories sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie visée au 7° du I du même article.

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au samedi 30 mars 2002

En résumé. La nouvelle version précise les taux applicables en l'absence de délibération du conseil municipal pour certaines catégories d'ensembles immobiliers, en référence aux taux antérieurs au 15 juillet 1991.

I. Le taux de la taxe est fixé à 1 % de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D.

II. Ce taux peut être porté jusqu'à 5 % par délibération du conseil municipal.

Il ne peut faire l'objet d'aucune modification avant l'expiration d'un

Toutefois, si les éléments intervenant dans la détermination de la

III. A défaut de délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes fixant les taux pour les catégories visées aux 7°, 8° et 9° du troisième alinéa du I de l'article 1585 D, les taux applicables à ces catégories sont ceux appliqués antérieurement au 15 juillet 1991 pour la catégorie visée au 7° du troisième alinéa du I du même article.

En vigueur du samedi 27 juillet 1991 au vendredi 3 juillet 1992

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions de modification du taux de la taxe en supprimant une mention spécifique à un décret en conseil d'État.

I Le taux de la taxe est fixé à 1

II Ce taux peut être porté jusqu'à 5 % par

Il ne peut faire l'objet d'aucune modification avant l'expiration d'un

Toutefois, si les éléments intervenant dans la détermination de la valeur des ensembles immobiliers, tels qu'ils sont indiqués à l'article 1585 D, viennent à être modifiésnotamment par un décret pris en application de l'article 1585 H, le conseil municipal peut fixer un nouveau taux. Dans ce cas, pour l'application du délai de trois ans résultant des dispositions du deuxième alinéa, le nouveau taux est réputé avoir été fixé à la date à laquelle est entré en vigueur le taux auquel il se substitue.

En vigueur du vendredi 19 juillet 1985 au vendredi 26 juillet 1991

Déplacé le vendredi 19 juillet 1985

En résumé. Le taux maximal de la taxe, pouvant être porté jusqu'à 5 %, peut désormais être fixé uniquement par délibération du conseil municipal, sans intervention préfectorale.

I Le taux de la taxe est fixé à 1

II Ce taux peut être porté

jusqu'à 5 % par délibérationdu conseil municipal.

Il ne peut faire l'objet d'aucune modification avant l'expiration d'un

Toutefois, si les éléments intervenant dans la détermination de la

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 18 juillet 1985

I Le taux de la taxe est fixé à 1 % de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D.

II Ce taux peut être porté :

Jusqu'à 3 % par délibération du conseil municipal;

Au-delà de 3 % et jusqu'à 5 % au maximum, par arrêté préfectoral sur la demande du conseil municipal.

Il ne peut faire l'objet d'aucune modification avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Toutefois, si les éléments intervenant dans la détermination de la valeur des ensembles immobiliers, tels qu'ils sont indiqués à l'article 1585 D, viennent à être modifiés, soit par un décret en conseil d'Etat pris en application de cet article, soit par un décret pris en application de l'article 1585 H, le conseil municipal peut fixer un nouveau taux. Dans ce cas, pour l'application du délai de trois ans résultant des dispositions du deuxième alinéa, le nouveau taux est réputé avoir été fixé à la date à laquelle est entré en vigueur le taux auquel il se substitue.