Code général des impôts, CGI

Article 1572

Abrogé1 janvier 2003

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 2002

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des frais de licence aux communes

Résumé. Les communes reçoivent tout l'argent du droit de licence et remboursent à l'administration les frais pour le gérer, selon un arrêté.
Le produit du droit de licence est attribué en totalité aux communes sur le territoire desquelles sont situés les débits. Les frais engagés par l'administration, en vue d'assurer l'assiette et la perception du droit de licence, lui sont remboursés par les communes, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1).

Effets de cet article

cite

 CGIAN4 162 à 164

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2003

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 31 décembre 2002

En résumé. La nouvelle version corrige une coquille dans le terme 'arrête' qui devient 'arrêté' dans la mention des conditions de remboursement des frais par les communes.

Le produit du droit de licence est attribué en totalité aux communes sur le territoire desquelles sont situés les débits. Les frais engagés par l'administration, en vue d'assurer l'assiette et la perception du droit de licence, lui sont remboursés par les communes, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1).

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979

Le produit du droit de licence est attribué en totalité aux communes sur le territoire desquelles sont situés les débits. Les frais engagés par l’administration, en vue d'assurer l’assiette et la perception du droit de licence, lui sont remboursés par les communes, dans les conditions fixées par arrête ministériel.