Code général des impôts, CGI

Article 1561

Abrogé6 août 1995

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur du 18 août 1993 au 5 août 1995

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations fiscales pour les réunions sportives et les spectacles

Résumé. Les réunions sportives, les premières manifestations d’établissements publics, les compétitions désignées par les ministres, les dons à des œuvres de bienfaisance, les spectacles sans frais d’entrée et les spectacles d’hôtels hors de France ne paient pas d’impôt.
Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories de l'article 1560-I :
1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;
3° a. Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent ou par des sociétés sportives visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;
b. Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1).
Le conseil municipal peut, par délibération, décider que l'ensemble des compétitions sportives organisées pendant l'année sur le territoire de la commune bénéficiera de la même exemption ;
c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de l'administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B ;
4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ;
5°et 6° (Abrogés) ;
7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 1 F au titre d'entrée, redevance ou mise ;
8° et 9° (Dispositions devenues sans objet) ;
10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par l'article 26-2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.
(1) Annexe IV, art. 126 F.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 août 1995

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au samedi 5 août 1995

En résumé. La nouvelle version de l'article mentionne que la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 a été modifiée, alors que la version précédente ne le précisait pas.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au mardi 17 août 1993

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'agents des impôts' par 'agents de l'administration' dans les obligations comptables des organisateurs de réunions sportives.

En vigueur du vendredi 15 juin 1990 au mercredi 30 décembre 1992

En résumé. Le délai de mise à disposition de la comptabilité pour les organisateurs de réunions sportives a été modifié, passant du premier alinéa du I de l'article L102 B à l'article L 82 du livre des procédures fiscales.

En vigueur du samedi 30 décembre 1989 au jeudi 14 juin 1990

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité pour les conseils municipaux d'accorder une exemption totale pour des réunions sportives exceptionnelles, se concentrant uniquement sur les compétitions sportives limitativement énumérées.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au vendredi 29 décembre 1989

En résumé. La nouvelle version élargit l'exonération d'impôt pour les réunions sportives organisées par des sociétés sportives visées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.