Article 1564 bis
Abrogé depuis le 2006-12-27
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de compteur sur les nouveaux appareils automatiques
Résumé Depuis le 1er juillet 1987, chaque nouvel appareil automatique doit être équipé d’un compteur de recettes, dont les règles sont fixées par arrêté.
Mots-clés : appareils automatiques compteur de recettes obligation légale taxe
Les appareils automatiques neufs mentionnés aux I et III de l'article 1560 doivent être munis à partir du 1er juillet 1987 d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.
Article 1565
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Les exploitants de maisons de jeux doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects.
Article 1565 bis
Abrogé depuis le 2015-01-01 par [object Object]
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Déclaration mensuelle des recettes de spectacles
Résumé Les organisateurs de spectacles doivent déclarer chaque mois leurs recettes et payer l'impôt immédiatement.
Mots-clés : taxe spectacle déclaration recettes impôt
Les organisateurs de spectacles classés en première et troisième catégories doivent produire, dans le mois qui suit chaque manifestation, une déclaration indiquant le montant des recettes imposables. Les recettes relatives aux abonnements sont déclarées dans le mois qui suit leur encaissement.
L'impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
Article 1565 ter
Abrogé depuis le 2006-12-27
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Gestion des appareils automatiques : déclaration, vignette et transfert
Résumé Les exploitants d’appareils automatiques déclarent leur mise en service ou renouvellement, paient une taxe annuelle pour obtenir une vignette à coller, et peuvent déplacer l’appareil entre communes en suivant les règles de taxe.
Mots-clés : Taxe appareils automatiques déclaration vignette transfert réglementation
Pour les appareils automatiques visés au 1 de l'article 1560 :
I. La déclaration prévue à l'article 1565 doit être appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés et être conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget qui précise, en outre, les modalités de dépôt de ladite déclaration auprès de l'administration.
Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou, dans le cas d'un appareil automatique déjà exploité l'année précédente, d'une déclaration de renouvellement.
II. La déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation de l'appareil automatique et la déclaration de renouvellement entre le 1er mars et le 15 mai de chaque année.
III. En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle, l'administration remet à l'exploitant une vignette qui doit être apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte.
La vignette peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service pour le remplacer.
IV. Les appareils automatiques peuvent être transférés à l'intérieur d'une même commune ou dans une autre commune appliquant soit un tarif égal ou inférieur à celui de la commune d'origine, soit un tarif supérieur. Dans cette dernière hypothèse et si, lors du transfert, la taxe annuelle n'a pas encore été acquittée par l'exploitant, la taxe est perçue dans son intégralité par l'administration lors du dépôt de la déclaration de renouvellement qui, par dérogation au II, intervient au moins vingt-quatre heures avant la date du transfert ; si, au moment du transfert, la taxe annuelle a déjà été acquittée par l'exploitant, il est perçu un complément de taxe dont le montant est égal à la différence entre le tarif de la taxe annuelle de la commune de destination et celui de la commune de départ de l'appareil automatique.
Article 1565 quater
Abrogé depuis le 2006-12-27
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Déclaration des appareils automatiques pour fêtes foraines
Résumé Les appareils automatiques visés au III de l'article 1560 doivent déclarer leur présence à l'administration au plus tard 24h avant l'ouverture de la fête foraine.
Mots-clés : taxe appareils automatiques fêtes foraines déclaration réglementation
Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560, la déclaration prévue à l'article 1565 est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine.
Article 1565 quinquies
Abrogé depuis le 2006-12-27
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Déclaration des recettes d’un appareil automatique installé chez un tiers
Résumé Quand on installe un appareil automatique chez quelqu’un d’autre, on doit dire à l’administration combien de ses recettes revient à cette personne.
Mots-clés : déclaration appareils automatiques recettes tiers administration
Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer à l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté.
Article 1565 sexies
Abrogé depuis le 2006-12-27
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des sanctions de l'article 1791 aux infractions des articles 1564 bis et 1565 quinquies
Résumé Si on enfreint les règles sur les billets de spectacle ou les appareils automatiques, on peut être sanctionné selon l'article 1791.
Mots-clés : Fiscalité Sanctions Billets de spectacle Appareils automatiques Contrôle fiscal
Les dispositions du I de l'article 1791 sont applicables aux infractions aux dispositions des articles 1564 bis et 1565 quinquies.
Article 1565 septies
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
L'impôt sur les maisons de jeux est constaté, recouvré et contrôlé suivant les règles, garanties et sanctions propres aux contributions indirectes.
Article 1565 octies
Abrogé depuis le 2025-01-01 par [object Object]
Les conditions d'application des articles 1559 à 1565 septies ainsi que les règles relatives à la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt sont déterminées par arrêtés du ministre chargé du budget.