Code général des impôts, CGI

6° : Assiette et liquidation

Article 1563

L'impôt sur les maisons de jeux est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ces recettes sont arrondies à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. L'impôt n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 12 €.

Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même.

Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d'un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une redevance quelconque, l'impôt s'applique également au prix reçu à ces divers titres.

Article 1563 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Impôt sur les spectacles pour appareils automatiques

Résumé Quand on dépose la déclaration, on paie tout l'impôt sur les spectacles pour les appareils automatiques.
Mots-clés : impôt spectacles appareils automatiques déclaration administration fiscale

Pour les appareils automatiques, l'impôt sur les spectacles est liquidé et perçu dans son intégralité lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 1565.

Article 1564

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des fabricants de billets de spectacles

Résumé Les ministres fixent ce que doivent faire les fabricants, importateurs ou vendeurs de billets pour les salles de spectacles et comment ces billets doivent être présentés.
Mots-clés : taxes spectacles billets arrêtés ministériels obligations

Des arrêtés ministériels déterminent les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (1).

(1) Annexe IV, art. 127 à 131 A.