Code général des impôts, CGI

Sous-section 2 : Opérations et personnes imposables

Article 1635 quater B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de payer la taxe d'aménagement pour certaines opérations

Résumé Certains travaux nécessitant une autorisation d'urbanisme doivent payer une taxe.

Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du code de l'urbanisme donnent lieu au paiement de la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A, sous réserve des articles 1635 quater D et 1635 quater E.

Donnent également lieu au paiement de la taxe d'aménagement les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° du I de l'article 1635 quater D.

Donnent également lieu au paiement de la part de la taxe d'aménagement instituée dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale les opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l'habitation en locaux d'habitation.

Article 1635 quater C

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du redevable de la taxe d'aménagement

Résumé La personne qui a obtenu l'autorisation de construire paie la taxe d'aménagement, ou celle qui a construit sans autorisation.

Le redevable de la taxe d'aménagement est la personne bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article 1635 quater B à la date d'exigibilité de celle-ci ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, la personne responsable de la construction.