Code général des impôts, CGI

Sous-section 2 : Opérations et personnes imposables

Créé le 1 septembre 2022 · En vigueur depuis le 16 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe d'aménagement : opérations imposables

Résumé. La taxe d'aménagement s'applique aux constructions et aménagements nécessitant une autorisation en vertu du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux changements de destination des locaux.

Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du code de l'urbanisme donnent lieu au paiement de la taxe d'aménagement mentionnée à l'article 1635 quater A, sous réserve des articles 1635 quater D et 1635 quater E.

Donnent également lieu au paiement de la taxe d'aménagement les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° du I de l'article 1635 quater D.

Donnent également lieu au paiement de la part de la taxe d'aménagement instituée dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale les opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l'habitation en locaux d'habitation.

Créé le 1 septembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Qui paie la taxe d'aménagement ?

Résumé. La taxe d'aménagement s'applique à ceux qui obtiennent une autorisation pour construire ou aménager, ou à ceux qui construisent sans autorisation.

Le redevable de la taxe d'aménagement est la personne bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article 1635 quater B à la date d'exigibilité de celle-ci ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, la personne responsable de la construction.

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Sous-section 2 : Opérations et personnes imposables
Article 1635 quater B
Article 1635 quater C