Code général des impôts, CGI

Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines

Abrogée1 janvier 2011

Créé le 11 janvier 1980 · En vigueur du 31 mars 2000 au 31 décembre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de perception des taxes par les communautés urbaines

Résumé. Les communautés urbaines peuvent toucher plusieurs taxes (professionnelle, foncière, d'habitation, d'ordures, de balayage) pour financer leurs services, selon la loi de 1999.

I. - 1° Les communautés urbaines créées, ou issues de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant, à compter de la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale perçoivent la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1609 nonies C.

2° Les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peuvent percevoir :

a. la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ; le montant de ces impositions est fixé par le conseil de communauté en fonction de ses besoins et leur répartition s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B sexies et 1636 B nonies ;

b. et la taxe professionnelle selon le régime fiscal prévu au II d l'article 1609 quinquies C lorsqu'elles ont opté pour ce régime avant la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée.

II. - Les communautés urbaines peuvent percevoir :

1° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions fixées par l'article 1520 ;

2° La taxe de balayage, lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, qui incombe aux propriétaires riverains.

Créé le 8 février 1992 · En vigueur du 18 décembre 2010 au 31 décembre 2010

Pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les dispositions de l'article 1609 nonies C sont applicables de plein droit à compter du 1er janvier 2002, sauf délibération contraire de la moitié au moins des conseils municipaux des communes intéressées, cette majorité devant comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.

Toutefois, en cas de délibération contraire prise dans les conditions prévues au premier alinéa, le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée peut, à la majorité simple de ses membres, décider de percevoir la cotisation foncière des entreprises selon les dispositions de l'article 1609 nonies C. Cette décision doit être prise avant le 31 décembre pour être applicable au 1er janvier de l'année suivante ; elle ne peut être rapportée pendant la période d'unification des taux prévue au 1° du III de l'article 1609 nonies C.

Abrogé31 mars 2000

Créé le 4 juillet 1992

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Option de régime fiscal pour les zones d'activités

Résumé. Un conseil d'une communauté urbaine peut choisir, à trois quarts des voix, un régime fiscal spécial quand il crée ou gère une zone d'activités économiques.
Le conseil d'une communauté urbaine existant à la date de publication de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République peut, à la majorité des trois quarts de ses membres, décider d'opter pour le régime fiscal prévu au II de l'article 1609 quinquies C si elle crée ou gère une zone d'activités économiques dans les conditions prévues à cet article.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2011

En vigueur du mercredi 1 septembre 1982 au vendredi 31 décembre 2010

Section X : Impositions perçues au profit des communautés urbaines
Article 1609 bis
Article 1609 ter A
Article 1609 ter B