Code général des impôts, CGI

Article 1635 bis M

Article 1635 bis M

I. – La taxe prévue au 4° du I de l'article 1011 concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur.

Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.

II. – (Abrogé).

III. – (Abrogé).

IV. – L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné par le ministre chargé du budget.

Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.

Les modalités d'exercice des attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.


Historique des versions

Version 10

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

I. – La taxe prévue au du I de l'article 1011 concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur.

Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.

II. – (Abrogé).

III. – (Abrogé).

IV. – L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné par le ministre chargé du budget.

Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.

Les modalités d'exercice des attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.

Version 9

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.

La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur.

Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.

La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du du 6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route.

La délivrance des certificats mentionnés au I bis de l'article 1599 sexdecies ainsi qu'aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.

II. – Le montant de la taxe est fixé annuellement par arrêté dans les limites suivantes :

1° 38 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

2° 135 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes ;

3° 200 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes ;

4° 305 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes.

III. – La taxe est recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

IV. – L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné par le ministre chargé du budget.

Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.

Les modalités d'exercice des attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.

La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur.

Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.

La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du du 6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route.

La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.

II. – Le montant de la taxe est fixé annuellement par arrêté dans les limites suivantes :

1° 38 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

2° 135 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes ;

3° 200 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes ;

4° 305 € pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes.

III. La taxe est recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

IV. – L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné par le ministre chargé du budget.

Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.

Les modalités d'exercice des attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2011

I.-Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.

La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur.

Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.

La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du du 6.3 de l'article R. 311-1 du code de la route.

La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.

II.-Le montant de la taxe est fixé annuellement par arrêté dans les limites suivantes :

1° 38 pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

2° 135 pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes ;

3° 200 pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes ;

4° 305 pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes.

Les limites mentionnées aux 1° à 4° sont applicables jusqu'au 31 décembre 2016.

III.-La taxe est recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

IV.-L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné par le ministre chargé du budget.

Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.

Les modalités d'exercice des attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.

La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur.

Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.

La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du du 6. 3 de l'article R. 311-1 du code de la route.

La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.

II. - Le montant de la taxe est fixé annuellement par arrêté dans les limites suivantes :

1° 38 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

2° 135 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes ;

3° 200 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes ;

4° 305 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes.

Les limites mentionnées aux 1° à 4° sont applicables jusqu'au 31 décembre 2011.

III. - La taxe est recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

IV. - L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné par le ministre chargé du budget.

Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.

Les modalités d'exercice des attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.

La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur.

Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.

La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du vingt et unième alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route.

La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.

II. - Le montant de la taxe est fixé annuellement par arrêté dans les limites suivantes :

1° 38 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

2° 135 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes ;

3° 200 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes ;

4° 305 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes.

Les limites mentionnées aux 1° à 4° sont applicables jusqu'au 31 décembre 2011.

III. - La taxe est recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

IV. - L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné par le ministre chargé du budget.

Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.

Les modalités d'exercice des attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 6 janvier 2006

I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.

La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur.

Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.

La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du vingt et unième alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route.

La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.

II. - Le montant de la taxe est fixé par arrêté dans les limites suivantes :

1. 30 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

2. 120 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes ;

3. 180 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes ;

4. 270 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes.

III. - La taxe est recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

IV. - L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un membre du corps du contrôle général économique et financier est désigné par le ministre chargé du budget.

Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.

Les modalités d'exercice des attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 10 mai 2005

I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.

La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur. Elle est utilisée pour au moins la moitié de son produit à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans.

Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.

La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du vingt et unième alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route.

La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.

II. - Le montant de la taxe est fixé par arrêté dans les limites suivantes :

1. 30 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

2. 120 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes ;

3. 180 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes ;

4. 270 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes.

III. - La taxe est recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

IV. - L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un contrôleur d'Etat est désigné par le ministre chargé du budget.

Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.

Les modalités d'exercice des attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.

La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur. Elle est utilisée pour au moins la moitié de son produit à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans.

Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.

La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du vingt et unième alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route.

La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.

II. - Le montant de la taxe est fixé par arrêté dans les limites suivantes :

1. 30 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

2. 120 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes ;

3. 180 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes ;

4. 270 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes.

III. - La taxe est recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

IV. - L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un contrôleur d'Etat est désigné par le ministre chargé du budget.

Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.

Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 2004, une taxe destinée à financer le développement des actions de formation professionnelle dans les transports routiers.

La taxe concourt en priorité au financement, d'une part, des formations qualifiantes et, d'autre part, des formations professionnelles obligatoires des conducteurs routiers telles qu'instituées par la réglementation et les conventions collectives en vigueur. Elle est utilisée pour au moins la moitié de son produit à la formation professionnelle des jeunes de moins de vingt-six ans.

Le produit de la taxe est affecté à l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports.

La taxe est perçue en addition de celle prévue à l'article 1599 quindecies lors de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de transport de marchandises, des tracteurs routiers et des véhicules de transport en commun de personnes, à l'exception des véhicules de collection au sens du dix-neuvième alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route.

La délivrance des certificats mentionnés aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de la présente taxe.

II. - Le montant de la taxe est fixé par arrêté dans les limites suivantes :

1. 30 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;

2. 120 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 6 tonnes ;

3. 180 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes ;

4. 270 Euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 11 tonnes, tracteurs routiers et véhicules de transport en commun de personnes.

III. - La taxe est recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les règles et sous les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies.

IV. - L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports est placée, au titre de la taxe, sous le contrôle économique et financier de l'Etat ; un contrôleur d'Etat est désigné par le ministre chargé du budget.

Le ministre chargé des transports désigne un commissaire du Gouvernement en accord avec le ministre chargé de la formation professionnelle.

Les modalités d'exercice des attributions du contrôleur d'Etat et du commissaire du Gouvernement sont fixées par décret.