Code général des impôts, CGI

Article 1621

Transféré18 août 1993

Créé le 1 janvier 1987 · En vigueur du 1 janvier 1993 au 17 août 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe spéciale sur les billets de cinéma

Résumé. Une taxe est ajoutée au prix des billets de cinéma, qui varie selon le prix du billet et peut être plus élevée pour les films pornographiques ou violents, mais elle n’est pas appliquée dans les petites salles ou dans certains territoires.
Il est perçu une taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres ou documents audiovisuels qui y sont présentés.
Les représentations assujetties au paiement de la taxe spéciale sont soumises aux dispositions du code de l'industrie cinématographique.
La taxe spéciale est due selon le tarif ci-après :
0,20 F pour les places dont le prix est inférieur à 5 F;
0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5 F et inférieur à 6 F;
0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 6 F et inférieur à 7 F;
1,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 7 F et inférieur à 8 F;
1,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 8 F et inférieur à 9,40 F;
1,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9,40 F et inférieur à 10,50 F;
1,50 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 10,50 F et inférieur à 11,50 F;
1,60 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 11,50 F et inférieur à 12,50 F;
1,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 12,50 F et inférieur à 13,80 F;
1,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 13,80 F et inférieur à 14,90 F;
1,90 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14,90 F et inférieur à 16 F;
2 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 16 F et inférieur à 17 F;
2,10 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 17 F et inférieur à 18 F;
2,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 18 F et inférieur à 19 F;
2,35 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 19 F et inférieur à 20 F;
2,45 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 20 F et inférieur à 21 F;
2,55 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 21 F et inférieur à 22 F;
2,65 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 22 F et inférieur à 23 F;
2,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 23 F et inférieur à 24 F;
2,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 24 F et inférieur à 25 F;
2,95 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 25 F et inférieur à 26 F;
3,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 26 F et inférieur à 27 F;
3,15 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 27 F et inférieur à 28 F;
3,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 28 F et inférieur à 29 F;
3,25 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 29 F et inférieur à 30 F;
3,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 30 F et inférieur à 31 F;
Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 1 F (1).
Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations (2), dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique; un décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances (3) fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de l'option exercée par les exploitants.
Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature, autres que la TVA, auxquels est soumise la recette normale des salles de spectacles cinématographiques.
Le contentieux de la taxe est assuré et les infractions en matière d'assiette sont sanctionnées selon les règles propres à la taxe sur la valeur ajoutée.
Les sanctions applicables à la taxe spéciale sur le prix des places cinématographiques ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959).
La taxe spéciale prévue au premier alinéa n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
(1) Annexe III, art. 333 bis.
(3) Annexe III, art. 333 bis A à 333 bis D.
(4) Annexe III, art. 333 ter à 333 septies.

Effets de cet article

cite

 CGIAN3 333 bis, 333 bis A, 333 bis B, 333 bis C, 333 bis D, 333 ter, 333 quater, 333 quinquies, 333 sexies, 333 septies Loi 59-1454 1959-12-26 ART. 76 FINANCES POUR 1960

Historique des versions

Transféré depuis le mercredi 18 août 1993

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mardi 17 août 1993

En résumé. La nouvelle version précise que le contentieux de la taxe est assuré et les infractions en matière d'assiette sont sanctionnées selon les règles propres à la taxe sur la valeur ajoutée, alors que la version précédente mentionnait les règles propres aux contributions indirectes.

En vigueur du jeudi 1 janvier 1987 au jeudi 31 décembre 1992

En résumé. La nouvelle version corrige une erreur typographique dans le tarif des places dont le prix est égal ou supérieur à 10,50 F et inférieur à 11,50 F.