Code général des impôts, CGI

Article 1618 bis

Transféré18 août 1993

Créé le 19 décembre 1951 · En vigueur du 1 janvier 1993 au 17 août 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe forestière de 1,30 % sur les bois bruts

Résumé. Une taxe de 1,30 % est ajoutée aux bois bruts livrés, exportés ou importés pour aider à financer les aides aux agriculteurs, et elle est payée par les exploitants et les transformateurs.

Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une taxe de 1,30% sur les produits des exploitations forestières ci-après énumérés par référence au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, livrés en France métropolitaine, importés, exportés, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire :

44 03. - Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, à l'exception des positions 44 03 31 00 0 à 44 03 35 90 0, bois tropicaux, ainsi que des bois tropicaux contenus dans les positions 44 03 99 90 2 et 44 03 99 90 9.

Cette taxe est due par les personnes qui exploitent les coupes de bois. Elle est acquittée pour leur compte par les industriels et transformateurs qui effectuent la première utilisation des produits des exploitations forestières et par les personnes qui exportent, effectuent des livraisons, exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou des livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A, réalisent des acquisitions intracommunautaires ou importent ces mêmes produits.

Pour les livraisons faites en France métropolitaine, l'assiette de la taxe est constituée par la valeur d'achat bord de route, nette de toutes taxes, des bois façonnés. A l'exportation et à l'importation la base d'imposition est constituée par la valeur définie par la législation douanière conformément aux règlements communautaires en vigueur. Pour les livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, l'assiette de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour les livraisons faites en France.

La taxe est perçue :

a) Pour les bois bruts produits en France métropolitaine, sur toutes les livraisons ou utilisations de ces bois ;

b) Pour les bois bruts exportés, lors de l'exportation ;

c) Pour les bois bruts importés en France métropolitaine, lors de l'importation.

d) Pour les bois bruts qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A et les acquisitions intracommunautaires, lors de la livraison ou de l'acquisition.

Cette taxe est constatée et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l'article 1613.

La taxe donne lieu à un prélèvement de 2% pour frais d'assiette et de perception.

Effets de cet article

cite

 CGI 262 ter, 258 A, 1613

Historique des versions

Transféré depuis le mercredi 18 août 1993

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au mardi 17 août 1993

En résumé. La nouvelle version élargit les cas où la taxe est due en incluant les livraisons exonérées et les acquisitions intracommunautaires, et précise que la taxe est acquittée par ceux qui effectuent ces opérations.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au jeudi 31 décembre 1992

En résumé. Le taux de la taxe a été augmenté de 1,20% à 1,30%, les produits concernés ont été précisés (bois bruts uniquement), et les modalités de perception et d'assiette ont été modifiées.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1984 au samedi 29 décembre 1990

Déplacé le dimanche 30 décembre 1984

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des sciages soumis à la taxe en ajoutant les sciages rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au samedi 29 décembre 1984

En résumé. Le taux de la taxe a été réduit de 2,50 % à 1,20 %, et les produits concernés ont été élargis pour inclure les sciages rabotés, imprégnés, injectés ou enduits ainsi que ceux importés.

En vigueur du dimanche 15 août 1954 au samedi 30 juin 1979

En résumé. La nouvelle version ajoute une possibilité de réduire le taux de la taxe, sous conditions, ce qui n'était pas prévu dans la version précédente.

En vigueur du mercredi 19 décembre 1951 au samedi 14 août 1954