Abrogé31 mars 1999
Créé le 15 juillet 1988 · En vigueur du 27 octobre 1995 au 30 mars 1999
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Taxe additionnelle régionale sur les mutations immobilières
Résumé. Le conseil régional peut ajouter une taxe de 1,60 % sur les ventes d’immeubles, mais peut aussi la supprimer pour les terrains ruraux, selon une décision.
Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 1595.
Cette taxe s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 p. 100, et 1594 F.
Le taux de la taxe additionnelle est limité à 1,60 p. 100 de la valeur imposable.
Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer de la taxe additionnelle prévue au premier alinéa les acquisitions d'immeubles ruraux situés sur le territoire de la région qui sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100 prévu à l'article 1594 F.
La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E.
Cette taxe s'ajoute au droit départemental d'enregistrement ou à la taxe départementale de publicité foncière mentionnés aux articles 1594 A, sauf lorsque la mutation est soumise au taux proportionnel de 0,60 p. 100, et 1594 F.
Le taux de la taxe additionnelle est limité à 1,60 p. 100 de la valeur imposable.
Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer de la taxe additionnelle prévue au premier alinéa les acquisitions d'immeubles ruraux situés sur le territoire de la région qui sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100 prévu à l'article 1594 F.
La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E.
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