Code général des impôts, CGI

II : Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules

Article 1599 quindecies

I.-Sont affectées à la région ou à la collectivité à statut particulier sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir, conformément au II de l'article 1012 bis, les produits des impositions suivantes :

1° La taxe fixe prévue au 1° du I de l'article 1011, à hauteur de 7 € par certificat délivré ;

2° La taxe régionale prévue au 2° du même I.

II.-L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux personnes mentionnées au I du présent article qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période.

Article 1599 sexdecies

I. - 1. Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région, est déterminé par délibération du conseil régional. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu'elle n'est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant.

  1. Le taux unitaire prévu au 1 est réduit de moitié en ce qui concerne :

1° Les véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes ;

2° Les tracteurs non agricoles ;

3° Les motocyclettes.

  1. Les taux unitaires prévus aux 1 et 2 sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge (1).

  2. Pour les remorques, les véhicules agricoles et les véhicules immatriculés dans la série spéciale dite TT, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à une fois et demie le taux unitaire visé au 1.

Pour les vélomoteurs, il est perçu une taxe fixe dont le montant est égal à la moitié dudit taux unitaire.

I bis.-La taxe proportionnelle n'est pas due pour les certificats qui sont relatifs aux véhicules utilisés pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale et qui sont délivrés à la suite d'un transfert ou du retrait de cette compétence.

II. - Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules automobiles sont exonérés des taxes édictées au I pour les véhicules neufs affectés à la démonstration et dont le poids total en charge n'excède par 3,5 tonnes.

III. - Lorsque l'application du tarif prévu au I fait apparaître des décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

IV. - L'Agence nationale des titres sécurisés transmet chaque semestre, à titre gratuit, aux régions et aux collectivités d'outre-mer qui en font la demande les données et informations non nominatives relatives aux certificats d'immatriculation délivrés au cours de cette période.

Article 1599 septdecies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe fixe sur certificats d'immatriculation série W et WW

Résumé Les certificats W coûtent le double du tarif, les certificats WW coûtent le même tarif.
Mots-clés : taxe immatriculation véhicule région fiscalité
  1. Les certificats d'immatriculation de la série W donnent lieu au paiement d'une taxe fixe dont le montant est égal au double du taux unitaire fixé au 1 du I de l'article 1599 sexdecies.

  2. Les certificats d'immatriculation de la série WW donnent lieu au paiement d'une taxe fixe dont le montant est égal audit taux unitaire.

Article 1599 octodecies

  1. Est subordonnée au paiement d'une taxe fixe, la délivrance :

1° De tous les duplicata de certificats ;

2° Des certificats délivrés en cas de modification d'état civil d'une personne physique, ou en cas de simple changement de dénomination sociale d'une personne morale ;

3° Des certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ;

4° Des certificats délivrés en cas de modification de l'usage du véhicule.

  1. Le montant de la taxe fixe prévu au 1 égale :

a) Le quart du taux unitaire visé au 1 du I de l'article 1599 sexdecies pour les vélomoteurs et les motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 ;

b) Ledit taux unitaire pour tous les autres véhicules.

  1. Aucune taxe n'est due lorsque :

a) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement de situation matrimoniale ou à un changement de domicile ;

b) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l'usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;

c) L'opération d'immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.

  1. Aucune taxe n'est due au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés.

  2. Lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à différents événements, seul l'événement qui a pour conséquence la taxe la plus élevée est pris en compte.

Article 1599 novodecies

Les proportions établies par le I de l'article 1599 sexdecies et les articles 1599 septdecies et 1599 octodecies, entre le taux unitaire et ceux des taxes proportionnelles ou fixes qu'ils instituent ne peuvent être modifiées par le conseil régional, non plus que les catégories auxquelles ces taux sont applicables.

Article 1599 novodecies A

I.-Sont exonérés de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

II.-Le conseil régional peut, sur délibération dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe mentionnée au I les véhicules, autres que ceux mentionnés au même I, spécialement équipés pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

L'exonération décidée par le conseil régional s'applique également à la taxe fixe prévue au 3° du 1 de l'article 1599 octodecies lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une modification des caractéristiques techniques du véhicule afin de l'équiper pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d'une énergie mentionnée au premier alinéa.