Code général des impôts, CGI

Article 1928

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 31 mars 1999 au 31 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subrogation des fournisseurs de tabac et de boissons

Résumé. Les vendeurs de tabac et de boissons peuvent récupérer les taxes qu'ils ont payées pour leurs clients, sans nuire à l'administration.

Les fournisseurs de tabacs visés à l'article 565, les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration par l'article 1927 pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 130 (VD)

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au vendredi 31 décembre 2021

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des produits médicamenteux et de parfumerie, ainsi que le droit de fabrication, se concentrant uniquement sur les droits de consommation et de circulation.

En vigueur du mercredi 28 décembre 1983 au mardi 30 mars 1999

Déplacé le mercredi 28 décembre 1983

En résumé. Ajout des fournisseurs de tabacs parmi les bénéficiaires de la subrogation pour le recouvrement des droits payés pour leurs clients.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 27 décembre 1983

En résumé. L'article élargit la liste des acteurs concernés par la subrogation de privilège pour le recouvrement des droits, en ajoutant les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales et de produits médicamenteux, tout en supprimant la mention spécifique aux surtaxes.

En vigueur du dimanche 15 août 1954 au samedi 30 juin 1979

En résumé. La nouvelle version ajoute une référence aux surtaxes visées aux articles 106 bis et 1615 du code, en plus des droits de circulation et de consommation.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 14 août 1954