Abrogé par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (VD)
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 31 mars 1999 au 31 décembre 2021
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Subrogation des fournisseurs de tabac et de boissons
Les fournisseurs de tabacs visés à l'article 565, les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration par l'article 1927 pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.