Code général des impôts, CGI

Article 1830

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 9 juillet 1987 · En vigueur du 27 mars 2004 au 31 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pas de pénalité si l'acte est remis dans le mois suivant le refus

Résumé. Si un acte est refusé, on ne compte pas le temps entre le dépôt refusé et la nouvelle remise à la formalité tant que la remise se fait dans le mois suivant la notification du refus, donc pas de pénalité
Pour l'application des pénalités prévues à l'article 1728 en cas de retard dans l'exécution de la formalité fusionnée, il n'est pas tenu compte de la période comprise entre le dépôt de l'acte refusé et la nouvelle présentation à la formalité si celle-ci intervient dans le mois de la notification du refus.

Effets de cet article

cite

 CGI 1728

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition qui exonérait d'amende fixe en cas de retard dû à un refus de publication, lorsque la nouvelle présentation intervient dans le mois suivant la notification du refus.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1987 au vendredi 26 mars 2004

En résumé. Le texte remplace l'indemnité prévue à l'article 1727 par les pénalités prévues à l'article 1728 en cas de retard dans l'exécution d'une formalité fusionnée.