Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 30 juin 2025
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Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 30 juin 2025
Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2025
En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 30 juin 2025
En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une disposition sur la taxation de la publicité foncière à une règle sur l'affichage des jugements pour les infractions liées aux déclarations de récolte ou de stock des vins.
L'affichage du jugement est prononcé par le tribunal pour toute infraction aux dispositions relativesà la déclaration de récolte ou de stockdes vins.
En vigueur du mardi 3 mai 1955 au samedi 30 juin 1979
En résumé. Le texte modifie la taxe concernée (de publicité foncière à formalités hypothécaires) et le bureau de perception (de l'enregistrement aux hypothèques), tout en changeant la terminologie de 'double taxe' à 'double droit'.
Si, dans le délai de trois années à partir de la formalité, la dissimulation des sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception de la taxe de publicité foncière prévue par l’article 838,est établie conformément aux modes de preuve admis en matière d’enregistrement, il est perçu au bureau de l’enregistrement, indépendamment des droits simples supplémentaires, et sauf ce qui est dit à l’article 1801 ci-dessus, une double taxe en sus, laquelle ne peut être inférieure à 500 F.
En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au lundi 2 mai 1955
Si, dans le délai de trois années à partir de la formalité, la dissimulation des sommes ou valeurs ayant servi de base à la perception de la taxe sur les formalités hypothécaires est établie conformément aux modes de preuves admis en matière d’enregistrement, il est perçu au bureau des hypothèques, indépendamment des droits simples supplémentaires, et sauf ce qui est dit à l’article 1801 ci-dessus, un double droit en sus, lequel ne peut être inférieur à 500 F.