Code général des impôts, CGI

Article 1783 sexies

Créé le 29 décembre 2008

Lorsque le montant total des imputations pratiquées en application du 9 de l'article 1649-0 A excède de plus d'un vingtième le montant du droit à restitution auquel elles se rapportent, le contribuable est redevable d'une majoration égale à 10 % de l'insuffisance de versement constatée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parLoi n°2011-900 du 29 juillet 2011art. 30 (V)

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Créé parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 38 (V)