Code général des impôts, CGI

Article 1727 A

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 9 juillet 1987 · En vigueur depuis le 1 juin 2004 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de l'intérêt de retard sur les impôts

Résumé. L'intérêt de retard commence à une date précise selon l'impôt et s'arrête quand d'autres règles s'appliquent.
1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.
2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque les majorations prévues aux articles 1761 et 1762 quater sont applicables.
3. Lorsqu'il est fait application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.
4. En cas de manquement aux engagements pris en application du b du 2° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à l'article 1727 pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.
5. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l'article 795 A prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin.

Effets de cet article

cite

 CGI 1727, 201 à 204, 1761, 1762 quater, 793, 795 A, 150 U à 150 UB Livre des procédures fiscalesart. L188 A (M)

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026
Entrera en vigueur le mardi 1 septembre 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 71 (V)

Déplacé le mardi 1 septembre 2026

En résumé. L'article a été modifié pour préciser l'application de l'accise sur l'électricité entre la date d'exigibilité et la facturation au consommateur, lorsque le gestionnaire de réseau peut répercuter cette accise.

Pourl'accise

sur l'électricité constatée

dans les conditions définies

à

l'article L. 312-99-1du code des impositions sur

les biens

et services,

l'

article 1727du présent code

s'appliqueau titrede la période entre

l'exigibilité et la facturationau consommateur

d'électricité, lorsquele gestionnairede réseau est en mesure

de répercuter

l'accise surcelui-ci.

En vigueur du mardi 1 juin 2004 au lundi 31 août 2026

En résumé. Le changement principal concerne le calcul de l'intérêt de retard en cas d'application de l'article L. 188 A du livre des procédures fiscales, passant de la 'notification de redressement' à la 'proposition de rectification'.

1\. L'intérêt de retard prévu à l'

article 1727

est calculé à compter du premier jour du mois suivant

Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu et à l'exception

150 U

à 150 UB, le point de départ du calcul de

En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles

201

à

204

, le point de départ du calcul de l'intérêt de

2\. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque les majorations

1761

et

1762 quater

sont applicables.

3\. Lorsqu'il est fait application de l'

article L. 188 A du livre des procédures fiscales

, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.

4\. En cas de manquement aux engagements pris en application

article 793

, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à

article 1727

pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant

5\. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l'

article 795 A

prend fin dans les conditions définies par les dispositions types

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au lundi 31 mai 2004

En résumé. La nouvelle version précise que l'exception pour l'impôt sur le revenu ne s'applique pas aux plus-values réalisées sur certains biens, ajoutant ainsi une condition supplémentaire.

1\. L'intérêt de retard prévu à l'

article 1727

est calculé à compter du premier jour du mois suivant

Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles

150 U

à 150 UB, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.

En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles

201

à

204

, le point de départ du calcul de l'intérêt de

2\. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque les majorations

1761

et

1762 quater

sont applicables.

3\. Lorsqu'il est fait application de l'

article L. 188 A du livre des procédures fiscales

, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au

4\. En cas de manquement aux engagements pris en application

article 793

, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à

article 1727

pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant

5\. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l'

article 795 A

prend fin dans les conditions définies par les dispositions types

En vigueur du dimanche 31 août 2003 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. Un paragraphe a été ajouté pour préciser les modalités de calcul de l'intérêt de retard en cas de fin d'une convention prévue à l'article 795 A.

1\. L'intérêt de retard prévu à l'

article 1727

est calculé à compter du premier jour du mois suivant

Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de

En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles

201

à

204

, le point de départ du calcul de l'intérêt de

2\. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque les majorations

1761

et

1762 quater

sont applicables.

3\. Lorsqu'il est fait application de l'

article L. 188 A du livre des procédures fiscales

, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au

4\. En cas de manquement aux engagements pris en application

article 793

, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à

article 1727

pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant

5\. Lorsque la convention prévue au premier alinéa de l'

article 795 A

prend fin dans les conditions définies par les dispositions types mentionnées au même alinéa, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la convention a pris fin.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 1 août 2003

Modifié parLoi n°2001-602 du 9 juillet 2001art. 67 (V)

En résumé. Un paragraphe a été ajouté pour préciser les conditions de calcul de l'intérêt de retard en cas de manquement aux engagements pris dans le cadre d'une mutation.

1\. L'intérêt de retard prévu à l'

article 1727

est calculé à compter du premier jour du mois suivant

Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de

En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles

201

à

204

, le point de départ du calcul de l'intérêt de

2\. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque les majorations

1761

et

1762 quater

sont applicables.

3\. Lorsqu'il est fait application de l'

article L. 188 A du livre des procédures fiscales

, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au

4\. En cas de manquement aux engagements pris en application du b du 2° du 2 de l'

article 793

, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu à l'

article 1727

pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au mardi 10 juillet 2001

En résumé. Le texte précise désormais les conditions d'arrêt du calcul de l'intérêt de retard en cas de redressement fiscal, en spécifiant que le décompte s'arrête au dernier jour du mois de la notification ou au dernier jour du délai initial de reprise.

1\. L'intérêt de retard prévu à l'

article 1727

est calculé à compter du premier jour du mois suivant

Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de

En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles

201

à

204

, le point de départ du calcul de l'intérêt de

2\. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque les majorations

1761

et

1762 quater

sont applicables.

3\. Lorsqu'il est fait application de l'

article L. 188 A du livre des procédures fiscales

, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement intervenue dans le délai initial de reprise ou, à défaut, au dernier jour de ce délai.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1987 au samedi 11 mai 1996

1. L'intérêt de retard prévu à l'

article 1727

est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.

En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles

201

à

204

, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.

2. L'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque les majorations prévues aux articles

1761

et

1762 quater

sont applicables.