Code général des impôts, CGI

Article 5

Article 5

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Exonérations de l'impôt sur le revenu

Résumé Les gens qui gagnent peu, les travailleurs dont le revenu est bas, et les diplomates peuvent être exemptés de l'impôt sur le revenu.
Mots-clés : impôt exonération revenus salaires pensions rentes minimum garanti professionnels diplomates

Sont affranchis de l'impôt sur le revenu :

1° (Disposition périmée) ;

2° Les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n'est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l'article L 141-8 du code du travail ;

2° bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n'excède pas 24.000 F, ou 26.200 F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans ; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus (1) ;

Les montants mentionnés ci-dessus sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure ;

3° Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français.

(1) Pour l'imposition des revenus de l'année 1980, ces chiffres étaient respectivement de 21.000 F et 23.000 F (loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980, art. 2-III 1).


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le dimanche 9 octobre 1983

Sont affranchis de l'impôt sur le revenu :

1° (Disposition périmée) ;

2° Les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n'est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l'article L 141-8 du code du travail ;

2° bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n'excède pas 24.000 F, ou 26.200 F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans ; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus (1) ;

Les montants mentionnés ci-dessus sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure ;

3° Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français.

(1) Pour l'imposition des revenus de l'année 1980, ces chiffres étaient respectivement de 21.000 F et 23.000 F (loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980, art. 2-III 1).

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1980

Sont affranchis de l'impôt sur le revenu : 1° (Disposition périmée) ;

2° Les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n'est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l'article L 141-8 du code du travail ;

2° bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n'excède pas 21.100 F, ou 23.000 F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans ; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus (1) ;

3° Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français.

(1) Pour l'imposition des revenus de l'année 1979, ces chiffres étaient respectivement de 18.600 F et 20.300 F (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 3-II).

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sont affranchis de l'impôt sur le revenu : 1° (Disposition périmée) ;

2° Les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n'est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l'article L 141-8 du code du travail ;

2° bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n'excède pas 16.800 F, ou 18.300 F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus (1) ;

3° Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français.

(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1977 ; pour l'imposition des revenus de cette année, les limites avaient été fixées à 15.200 F et 16.600 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 2-II).