Code général des impôts, CGI

Article 726

Article 726

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Droit d'enregistrement sur les cessions de parts sociales et d'actions

Résumé Quand on vend des actions ou des parts sociales, on doit payer 4,80 % de droit d'enregistrement, sauf si la société crée une autre société pour racheter.
Mots-clés : droit d'enregistrement cession d'actions parts sociales société fiscalité

Sont soumis à un droit d'enregistrement de 4,80 % :

1° Les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateur ou de parts bénéficiaires;

2° Les cessions, même non constatées par un acte (1), de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.

Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.

Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectués par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 quater.

(1) Voir art. 639.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 11 juillet 1984

Abrogé le jeudi 18 juin 1987

Sont soumis à un droit d'enregistrement de 4,80 % :

1° Les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateur ou de parts bénéficiaires;

2° Les cessions, même non constatées par un acte (1), de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.

Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.

Toutefois, ce droit n'est pas applicable aux acquisitions de droits sociaux effectués par une société créée en vue de racheter une autre société dans les conditions prévues à l'article 220 quater.

(1) Voir art. 639.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sont soumis à un droit d'enregistrement de 4,80 % :

1° Les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateur ou de parts bénéficiaires;

2° Les cessions, même non constatées par un acte (1), de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.

Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.

1) Voir art. 639.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont assujetties au droit de 3,50 F par 100 F :

1° Les ventes d’animaux, récoltes, engrais, instruments et autres objets mobiliers dépendant d’une exploitation agricole ;

2° Les ventes de meubles et marchandises qui sont faites conformément à l’article 492 du code de commerce (art. 486 nouveau) ;

3° Les ventes volontaires aux enchères, en gros et dans les formes prévues par la loi du 28 mai 1858, des marchandises comprises au tableau annexé, à ladite loi ;

4° Les ventes publiques de marchandises en gros autorisées ou ordonnées comme il est dit aux articles 1 er et 2 de la loi du 3 juillet 1861 ;

5° Les ventes publiques d’objets donnés en gage prévues par le paragraphe 2 de l’article 93 du code de commerce, modifié par la loi du 23 mai 1863 ;

6° Les ventes opérées en vertu de l’article 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles ;

7° Les ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers en cas de non-payement du warrant ;

8° Les ventes de marchandises avariées par suite d’événements de mer et de débris dé navires naufragés.