Code général des impôts, CGI

Article 733

Article 733

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Droit d'enregistrement sur ventes publiques de biens meubles

Résumé Les ventes publiques de certains biens meubles sont soumises à un droit d'enregistrement de 4,20 % sur le montant total, sauf pour les enchères où il ne s'applique qu'à la partie excédant le prix précédent.
Mots-clés : Droit d'enregistrement Ventes publiques Biens meubles Enchères

Lorsqu'elles ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent, les ventes publiques mentionnées à l'article 635-2-6° des biens meubles corporels désignés à l'article 261-1-3°-a ou de biens meubles incorporels, sont assujetties à un droit d'enregistrement de 4,20 %.

Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.

Les adjudications à la folle enchère de biens mentionnés au premier alinéa sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 1 janvier 1989

Lorsqu'elles ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent, les ventes publiques mentionnées à l'article 635-2-6° des biens meubles corporels désignés à l'article 261-1-3°-a ou de biens meubles incorporels, sont assujetties à un droit d'enregistrement de 4,20 %.

Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.

Les adjudications à la folle enchère de biens mentionnés au premier alinéa sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Dans tous les cas où les droits sont perçus d’après une déclaration estimative des parties, la déclaration et l’estimation doivent être détaillées.

Une déclaration de cette nature est, avant l’enregistrement, souscrite, certifiée et signée au pied de l’acte ou du jugement lorsque les sommes ou valeurs devant servir à l’assiette du droit progressif n’y sont pas déterminées.