Code général des impôts, CGI

Article 724

Article 724

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Droit d'enregistrement sur la transmission d'un office

Résumé Quand on vend ou transfère un office, on doit payer un droit d'enregistrement de 13,80 % (avec des réductions selon le montant) et ce paiement doit être fait avant que le nouveau titulaire prenne ses fonctions.
Mots-clés : droit d'enregistrement transmission d'office fiscalité législation

I. - Les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d'un office sont soumis à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 250.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 100.000 F ; lorsque cette assiette est supérieure à 250.000 F sans excéder 350.000 F, l'abattement est de 50.000 F.

II. - En cas de création de nouvelles charges ou de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité au taux fixé au I.

Le droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire.

III. - En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance.

Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au taux fixé au I.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 6 janvier 1988

Abrogé le mercredi 28 décembre 1988

I. - Les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d'un office sont soumis à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 250.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 100.000 F ; lorsque cette assiette est supérieure à 250.000 F sans excéder 350.000 F, l'abattement est de 50.000 F.

II. - En cas de création de nouvelles charges ou de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité au taux fixé au I.

Le droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire.

III. - En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance.

Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au taux fixé au I.

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1987

I. - Les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d'un office sont soumis à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 200.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 50.000 F. Il est perçu sur le prix exprimé dans l'acte de cession et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix.

II. - En cas de création de nouvelles charges ou de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité au taux fixé au I.

Le droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire.

III. - En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance.

Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au taux fixé au I.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

I. - Les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d'un office sont soumis à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 100.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 30.000 F. Il est perçu sur le prix exprimé dans l'acte de cession et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix.

II. - En cas de création de nouvelles charges ou de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité au taux fixé au I.

Le droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire.

III. - En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance.

Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au taux fixé au I.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

I. - Les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d'un office sont soumis à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 100.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 20.000 F. Il est perçu sur le prix exprimé dans l'acte de cession et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix.

II. - En cas de création de nouvelles charges ou de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité au taux fixé au I.

Le droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire.

III. - En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance.

Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au taux fixé au I.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I. - Les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d'un office sont soumis à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 50.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 20.000 F. Il est perçu sur le prix exprimé dans l'acte de cession et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix.

II. - En cas de création de nouvelles charges ou de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité au taux fixé au I.

Le droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire.

III. - En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance.

Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au taux fixé au I.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les actes translatifs de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens immeubles situés en pays étranger ou dans les territoires français d’outre-mer dans lesquels le droit d’enregistrement n’est pas établi sont assujettis à un droit de 2,30 F par 100 F.

Ce droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital.