Code général des impôts, CGI

Article 719

Article 719

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Droit d'enregistrement sur les fonds de commerce

Résumé Quand on vend un fonds de commerce, on doit payer 13,80 % de droits d'enregistrement, avec des réductions selon le montant, et on doit faire un inventaire détaillé des biens.
Mots-clés : Fiscalité Droit d'enregistrement Fonds de commerce Inventaire Transactions commerciales

Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 250 000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 100 000 F ; lorsque cette assiette est supérieure à 250 000 F sans excéder 350 000 F, l'abattement est de 50 000 F..

Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.


Historique des versions

Version 8

En vigueur à partir du mercredi 6 janvier 1988

Abrogé le mercredi 28 décembre 1988

Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 250 000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 100 000 F ; lorsque cette assiette est supérieure à 250 000 F sans excéder 350 000 F, l'abattement est de 50 000 F..

Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.

Version 7

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1987

Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 200.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 50.000 F.

Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.

Version 6

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 1983

Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 100.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 30.000 F.

Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 100.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 20.000 F.

Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 50.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 20.000 F.

Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette la formalité est requise.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1955

§ 1. — Le droit établi par l’article 714 ci-dessus est perçu au taux de 6 p. 100 lorsqu’il s’applique :

1° Aux actes portant augmentation, au moyen de l’incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés visées à l’article 108.

2 ° Aux actes de fusion desdites sociétés.

Ce taux est réduit à 2 p. 100 pour les actes portant incorporation au capital de la reserve de réévaluation visée à l'article 47.

Le droit d’apport en société demeure exigible au taux prévu à l’article 714 lorsque les bénéfices, réserves ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté soit l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l’impôt général sur le revenu ou l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive), soit la taxe spéciale instituée par l’article 9 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 ou par le dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article 16-IV de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950.

Pour les actes de fusion, le droit proportionnel d’apport en société n’est perçu au taux de 6 p. 100 que sur la partie de l’actif apporté par la ou les sociétés fusionnées qui excède le capital appelé et non remboursé de ces sociétés.

§ 2.-- Lorsque la société qui procède à l’augmentation de capital nu, en cas de fusion, la ou les sociétés fusionnées sont des sociétés étrangères exerçant une activité en France, le droit proportionnel de 6 p. 100 ou de 2 p. 100 est liquidé sur une fraction de l’augmentation de capital ou de l’actif apporté égale à la quotité des répartitions ou des titres d’après laquelle les sociétés considérées sont imposées à la taxe proportionnelle de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans les conditions prévues aux articles 109-2 et 1674 du présent code,

Si l’acte ou le procès-verbal constatant la réalisation de l’opération est passé à l’étranger, un extrait de cet acte ou de ce procès-verbal doit, dans le délai d’un mois à compter de sa date, être soumis à la formalité de l’enregistrement au bureau du siège de l’établissement de la société en France.

Dans le cas où, en exécution de conventions internationales, les sociétés visées au premier alinéa du présent paragraphe ne sont pas assujetties à la taxe proportionnelle sur le revenu des capitaux mobiliers d’après une quotité de leurs répartitions, la fraction de l’augmentation de capital ou de l’actif apporté soumise au droit proportionnel de 6 p. 100 ou de 2 p. 100 est fixée à l’occasion de chaque opération dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que la quotité prévue à l’article 109-2 du présent code. En pareil cas, l’extrait de l’acte ou du procès-verbal constatant la réalisation de l’opération est provisoirement enregistré au droit fixe prévu à l’article 671 ci-dessus et le droit proportionnel est ultérieurement acquitté, sous déduction de ce droit fixe, dans le délai d’un mois à compter de la notification aux sociétés intéressées de la décision fixant la fraction imposable de l’augmentation de capital ou de l’actif apporté.

§ 3. — Le payement du droit proportionnel au taux de 6 p. 100 peut être fractionné en trois versements égaux dans des conditions fixées conformément à l’article 1717 ci-après.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 juillet 1952

§ 1. — Le droit établi par l’article 714 ci-dessus est perçu au taux de 6 p. 100 lorsqu’il s’applique :

1° Aux actes portant augmentation, au moyen de l’incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés visées à l’article 108.

2 ° Aux actes de fusion desdites sociétés.

Ce taux est réduit à 2 p. 100 pour les actes portant incorporation au capital de la reserve de réévaluation visée à l'article 47. Le droit d’apport en société demeure exigible au taux prévu à l’article 714 lorsque les bénéfices, réserves ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté soit l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l’impôt général sur le revenu ou l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive), soit la taxe spéciale instituée par l’article 9 de la loi 49-874 du 5 juillet 1949 ou par le dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article 16-IV de la loi 50-135 du 31 janvier 1950.

Pour les actes de fusion, le droit proportionnel d’apport en société n’est perçu au taux de 6 p. 100 que sur la partie de l’actif apporté par la ou les sociétés fusionnées qui excède le capital appelé et non remboursé de ces sociétés.

§ 2.-- Lorsque la société qui procède à l’augmentation de capital nu, en cas de fusion, la ou les sociétés fusionnées sont des sociétés étrangères exerçant une activité en France, le droit proportionnel de 6 p. 100 ou de 2 p. 100 est liquidé sur une fraction de l’augmentation de capital ou de l’actif apporté égale à la quotité des répartitions ou des titres d’après laquelle les sociétés considérées sont imposées à la taxe proportionnelle de l’impôt sur le revenu des personnes physiques dans les conditions prévues aux articles 109-2 et 1674 du présent code,

Si lacte ou le procès-verbal constatant la réalisation de l’opération est passé à l’étranger, un extrait de cet acte ou de ce procès-verbal doit, dans le délai d’un mois à compter de sa date, être soumis à la formalité de l’enregistrement au bureau du siège de l’établissement de la société en France.

§ 3. Le payement du droit proportionnel au taux de 6 p. 100 peut être fractionné en trois versements égaux dans des conditions fixées conformément à l’article 1717 ci-après.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

§ 1. — Sous réserve de ce qui est dit à l’article 715, le droit établi par l’article 714 est fixé à 1 F par 100 F et majoré d’une taxe additionnelle de 10 F par 100 F lorsqu’il s’applique :

1° Aux actes portant augmentation de capital au moyen de l’incorporation de réserves ou de l’incorporation directe de bénéfices ;

2° Aux actes visés à l’article 717. Toutefois, pour ces derniers actes, la taxe additionnelle n’est perçue que sur la partie de l’actif apporté par la ou les sociétés absorbées qui excède le capital appelé et non remboursé de ces sociétés. Le payement de la taxe peut être fractionné.

§ 2. — A. Pour les actes portant incorporation au capital de la réserve de réévaluation visée à l’article 47 du présent code, le taux de la taxe additionnelle est réduit à 5 F par 100 F.

Le payement de la taxe peut être fractionné.

Ce taux est réduit :

A 3 p. 100 pour les actes qui seront enregistrés avant le 1er juillet 1950 ;

A 3,50 p. 100 pour les actes qui seront enregistrés avant le 1er janvier 1951 ;

A 4 p. 100 pour les actes qui seront enregistrés avant le 1er juillet 1951 ;

A 4,50 p. 100 pour les actes qui seront enregistrés avant le 1er janvier 1952.

L’application de la présente disposition est subordonnée à la condition que le montant de la taxe additionnelle soit versé en totalité lors de l’enregistrement de l’acte.

B. — Pour les actes visés à l’article 717, le taux de la taxe additionnelle est réduit :

1° A 3 F par 100 F, si l’opération est réalisée avant le 1er janvier 1950 et si le montant de ladite taxe est versé en totalité lors de l’enregistrement de l’acte, nonobstant toutes dispositions contraires ;

2° A 5 F par 100 F, si l'acte est enregistré avant le 1er janvier 1951.

§ 3. — Est fixé à 12 p. 100 le taux de la taxe additionnelle au droit d’apport perçue à l’occasion de l’incorporation au capital des entreprises industrielles ou commerciales de la provision pour renouvellement des stocks constituée en conformité avec le décret du 30 janvier 1941.

Un décret fixe les modalités d’application de cette disposition.

La taxe additionnelle est soumise aux règles qui gouvernent l’exigibilité, le recouvrement et la restitution du droit auquel elle s’ajoute.