Code général des impôts, CGI

Article 408

Article 408

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Déclaration annuelle des stocks de vin dans les caves

Résumé Les récoltants doivent déclarer chaque année les stocks de vin qu'ils gardent dans leurs caves avant le 1er septembre.
Mots-clés : déclaration stocks caves récoltants vin

La déclaration des stocks restant dans les caves des récoltants doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, avec les distinctions prévues pour la récolte à l'article 407-2° (1).

  1. Voir annexe II, art. 267 octies.

Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 2 mars 1988

La déclaration des stocks restant dans les caves des récoltants doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, avec les distinctions prévues pour la récolte à l'article 407-2° (1).

  1. Voir annexe II, art. 267 octies.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

La déclaration des stocks restant dans les caves des récoltants doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, avec les distinctions prévues pour la récolte au de l’article précédent.