Abrogé9 octobre 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 2 mars 1988 au 8 octobre 2015
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Déclaration annuelle des stocks de vin
Résumé. Les producteurs doivent déclarer chaque année les bouteilles qu'ils gardent dans leurs caves avant le 1er septembre.
La déclaration des stocks restant dans les caves des producteurs doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 407 (1).