Code général des impôts, CGI

Article 408

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 2 mars 1988 au 8 octobre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration annuelle des stocks de vin

Résumé. Les producteurs doivent déclarer chaque année les bouteilles qu'ils gardent dans leurs caves avant le 1er septembre.
La déclaration des stocks restant dans les caves des producteurs doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 407 (1).

Historique des versions

En vigueur du mercredi 2 mars 1988 au jeudi 8 octobre 2015

Déplacé le mercredi 2 mars 1988

En résumé. Le texte modifie le terme 'récoltants' en 'producteurs' et change la référence de l'article de loi pour la déclaration des stocks.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 1 mars 1988

En résumé. La référence à l'article précédent a été remplacée par une référence spécifique à l'article 407-2° (1) et une note de renvoi vers l'annexe II, art. 267 octies.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979