Article 408
Abrogé depuis le 1988-03-02
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Déclaration annuelle des stocks de vin dans les caves
La déclaration des stocks restant dans les caves des récoltants doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, avec les distinctions prévues pour la récolte à l'article 407-2° (1).
- Voir annexe II, art. 267 octies.
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