Code général des impôts, CGI

VINS ET CIDRES

Article 408

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration annuelle des stocks de vin dans les caves

Résumé Les récoltants doivent déclarer chaque année les stocks de vin qu'ils gardent dans leurs caves avant le 1er septembre.
Mots-clés : déclaration stocks caves récoltants vin

La déclaration des stocks restant dans les caves des récoltants doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, avec les distinctions prévues pour la récolte à l'article 407-2° (1).

  1. Voir annexe II, art. 267 octies.

Article 410

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Pénétration des agents dans les chais

Résumé Les agents peuvent entrer librement dans les caves des vignerons pour vérifier les déclarations et prélever des échantillons de vin.
Mots-clés : Fiscalité Contrôle Viticulture Fraude Inspection

Les agents du service de la répression des fraudes et des impôts peuvent pénétrer librement dans les chais des viticulteurs pour vérifier les déclarations de récolte ou de stocks et prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins.

Article 417 bis

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Vins de liqueur assimilés aux vins doux naturels

Résumé Ces vins de liqueur, fabriqués dans des zones européennes et suivant des règles précises, sont considérés fiscalement comme des vins doux naturels.
Mots-clés : fiscalité vin liqueur production réglementation Europe qualité contrôle

Sont assimilés, du point de vue fiscal, aux vins doux naturels visés à l'article 416, les vins de liqueur de qualité produits dans des régions déterminées de la communauté économique européenne, dont la production est traditionnelle et d'usage et qui, sous réserve d'être soumis à un dispositif de contrôle offrant des garanties équivalentes à celles exigées pour les vins doux naturels en ce qui concerne les conditions de leur production et leur commercialisation, présentent les caractéristiques suivantes :
- avoir été élaborés directement par les producteurs récoltants à partir de leurs vendanges provenant à raison de 90 % minimum de cépages aromatiques ;
- provenir de parcelles dont le rendement ne dépasse pas 40 hectolitres par hectare de vigne en production ;
- être issus de moûts accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ;
- être obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :
Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ;
Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre ;
- circuler avec des documents d'accompagnement particuliers.

Article 434

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Interdiction de vendre des boissons non conformes

Résumé On interdit de fabriquer ou vendre des vins, cidres, poirés ou hydromels qui ne respectent pas les règles, même si on les appelle autrement.
Mots-clés : boissons réglementation fraude vin cidre poiré hydromel

Il est interdit de fabriquer, d'expédier, de vendre, de mettre en vente ou de détenir en vue de la vente, sous le nom de vin, cidre, poiré ou hydromel, des produits ne répondant pas à la définition donnée, de ces diverses boissons, par les règlements d'administration publique rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.

Les cidres et poirés ne présentant pas la composition prévue pour être considérés comme propres à la consommation, mais répondant aux caractéristiques fixées par l'article 17 du décret n° 53-978 du 30 septembre 1953, ne peuvent être mis en vente, ou vendus pour la consommation sous quelque dénomination que ce soit.

Article 435

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Définitions des vins, cidres et poirés

Résumé Il explique ce qui est considéré comme vin, cidre ou poiré, les règles d’alcool pour les versions douces, et que certains jus concentrés sont traités comme ces boissons
Mots-clés : définitions vin cidre poiré alcool fiscalité jus concentré

Sont compris sous la dénomination de vin, cidre ou poiré, dans les dispositions du présent code, le vin, le cidre ou le poiré achevé et potable, et les liquides se présentant sous les divers états par lesquels peut passer le produit du raisin, de la pomme ou de la poire depuis le moût jusqu'à la lie non parvenue à dessication complète.

Les dénominations "cidre doux" ou "poiré doux", "cidre pur jus doux" ou "poiré pur jus doux" sont réservées respectivement aux cidres et aux poirés, aux cidres pur jus ou aux poirés pur jus, présentant au maximum trois degrés d'alcool acquis.

Sont considérés comme jus de raisin légèrement fermentés, les "pétillants de raisin" dont l'effervescence et le titre alcoolique acquis, ne dépassant pas trois degrés, résultent de la fermentation de ce jus par le procédé de la cuve close, sans coupage avec du vin.

Sont assimilés aux vins et suivent leur régime les moûts concentrés de raisin liquides utilisés pour l'édulcoration des vins.

Sont assimilés aux cidres et poirés et suivent leur régime fiscal les moûts concentrés liquides de pommes ou de poires fraîches utilisés pour l'édulcoration des cidres et poirés.

Article 438

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Tarifs du droit de circulation sur les vins et boissons fermentées

Résumé Le gouvernement fixe un prix à l’hectolitre pour les vins, cidres et autres boissons, avec des tarifs différents selon le type, et propose des réductions pour les producteurs qui transportent leurs produits eux‑mêmes.
Mots-clés : droit de circulation tarifs vin cidre pétillant Champagne législation fiscale
  1. Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre, à (1) :

- 54,80 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417, les vins de liqueur visés à l'article 417 bis et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" ;

- 22 F pour tous les autres vins ;

- 7,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".

  1. Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à :

- 12,70 F pour l'ensemble des vins ;

- 5,40 F pour les cidres, poirés, hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.

(1) Tarifs applicables à compter du 1er février 1982.

Article 442 A

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Taxe sur les vins couplés

Résumé Une taxe de 15 F par hectolitre est appliquée aux vins ayant subi un coupage, avec les mêmes règles que le droit de circulation.
Mots-clés : Fiscalité Vins Taxe Coupage

Il est institué une taxe sur les vins ayant fait l'objet d'opérations de coupage telles qu'elles sont définies par l'article 2 du règlement de la commission des communautés n° 3282 du 5 décembre 1973.

Le montant de la taxe est fixé à 15 F par hectolitre de vin.

La taxe est établie, liquidée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que le droit de circulation prévu à l'article 438.

Les comptes et les titres de mouvement doivent comporter les indications permettant l'assiette et le contrôle de la taxe.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article (1).

(1) Annexe III, art. 178 ter à 178 octies.