Code général des impôts, annexe IV, CGIANIV

2 : Paiement en valeurs du Trésor

Abrogé11 avril 1997
Périmé11 avril 1997

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valeur de reprise des titres d'indemnité d'éviction

Résumé. Ce texte fixe le prix à payer pour récupérer les titres d'indemnité d'éviction, selon le temps écoulé depuis la décision, avec un barème précis.
La valeur de reprise des titres nominatifs émis en application de la loi n° 48-1313 du 26 août 1948 relative à l'indemnité d'éviction qui peuvent être remis en paiement des droits de mutation par décès est fixée conformément au barème suivant :
TEMPS COURU DEPUIS LA DATE DE LA DECISION ATTRIBUANT L'INDEMNITE :
TITRES DE 100 F / 500 F :
0 à 1 an : 62,87 / 314,36
1 à 2 ans : 65,86 / 329,29
2 à 3 ans : 68,99 / 344,94.
3 à 4 ans : 72,26 / 361,32.
4 à 5 ans : 75,70 / 378,48.
5 à 6 ans : 79,29 / 396,46.
6 à 7 ans : 83,06 / 415,29.
7 à 8 ans : 87,00 / 435,02.
8 à 9 ans : 91,14 / 455,68.
9 à 10 ans : 95,47 / 477,33.
10 à 11 ans : 100,00 / 500,00.
11 à 12 ans : 96,90 / 484,47.
12 à 13 ans : 93,65 / 468,21.
13 à 14 ans : 90,24 / 451,17.
14 à 15 ans : 86,67 / 433,32.
15 à 16 ans : 82,93 / 414,63.
16 à 17 ans : 79,01 / 395,05.
17 à 18 ans : 74,91 / 374,54.
18 à 19 ans : 70,61 / 353,06.
19 à 20 ans : 66,11 / 330,56.
20 à 21 ans : 61,40 / 306,99.
21 à 22 ans : 56,46 / 282,30.
22 à 23 ans : 51,29 / 256,43.
23 à 24 ans : 45,87 / 229,33.
24 à 25 ans : 40,19 / 200,95.
25 à 26 ans : 34,24 / 171,22.
26 à 27 ans : 28,01 / 140,08.
27 à 28 ans : 21,49 / 107,46.
28 à 29 ans : 14,66 / 73,29.
29 à 30 ans : 7,50 / 37,50.
Périmé11 avril 1997

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reprise nominale des titres de la caisse autonome de la reconstruction

Résumé. Les titres de la caisse autonome de la reconstruction sont récupérés à leur valeur nominale pour régler les droits de succession.
Les titres de la caisse autonome de la reconstruction émis en application des articles 9 à 11 de la loi no 48-1973 du 31 décembre 1948, des articles 41 et 42 de la loi no 50-135 du 31 janvier 1950 et des textes subséquents qui seront utilisés conformément à l'article 11-3 du décret no 52-972 du 30 juillet 1952 au paiement de droits de mutation par décès seront repris pour leur valeur nominale.

Abrogé depuis le vendredi 11 avril 1997

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 10 avril 1997

2 : Paiement en valeurs du Trésor
Article 198 bis
Article 198 ter