Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

JURIDICTION CONTENTIEUSE

Abrogé1 janvier 1982
Abrogé1 janvier 1982

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acceptation des garanties fiscales hors articles 1952-1953

Résumé. Si une garantie n’est pas celle prévue aux articles 1952 ou 1953, elle ne peut être acceptée que par le trésorier-payeur général ou le directeur des services fiscaux, selon le type d’impôt.
Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues aux articles 1952 et 1953 du code général des impôts sont offertes elles ne peuvent être acceptées sur la proposition du comptable chargé du recouvrement que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle et par le directeur des services fiscaux s'il s'agit d'autres impôts droits ou taxes.
Abrogé1 janvier 1982

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de garantie par valeurs mobilières

Résumé. Le ministre fixe quand et comment les actions ou titres peuvent servir de garantie, et le montant est basé sur leur prix le jour du dépôt.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) détermine les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie et notamment la nature de ces valeurs ainsi que le montant pour lequel elles sont admises ce montant étant calculé d'après le dernier cours coté au jour du dépôt.
(1) Annexe IV, art. 207 A à 207 N
Abrogé1 janvier 1982

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement de garantie par le contribuable

Résumé. Le contribuable peut changer sa garantie pour une autre de même valeur, quand il veut.
Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement à toute époque à remplacer la garantie qu'il a constituée par l'une des autres garanties prévues à l'article 416 A, d'une valeur au moins égale.
Abrogé1 janvier 1982

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de vente ou remplacement d'objets saisis sans garantie

Résumé. Quand un contribuable ne peut pas fournir de garantie, il peut demander à vendre ou remplacer les biens saisis indispensables à son métier, ou simplement noter leur valeur, après accord des autorités fiscales.
A défaut de constitution de garantie dans les conditions prévues par les articles 416 A à 416 C, le contribuable qui a réclamé le bénéfice des dispositions des articles 1952 et 1953 du code général des impôts peut en cas de saisie de matériel ou de marchandises indispensables à l'exercice de sa profession être autorisé soit par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne soit par le directeur des services fiscaux après avis du comptable chargé du recouvrement à vendre des objets saisis à charge par lui soit de les remplacer par des objets de valeur au moins égale soit d'en consigner le prix de vente.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1982

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 1981

JURIDICTION CONTENTIEUSE
Article 416 A
Article 416 B
Article 416 C
Article 416 D