Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 416 A

Abrogé1 janvier 1982

Créé le 1 juillet 1979

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acceptation des garanties fiscales hors articles 1952-1953

Résumé. Si une garantie n’est pas celle prévue aux articles 1952 ou 1953, elle ne peut être acceptée que par le trésorier-payeur général ou le directeur des services fiscaux, selon le type d’impôt.
Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues aux articles 1952 et 1953 du code général des impôts sont offertes elles ne peuvent être acceptées sur la proposition du comptable chargé du recouvrement que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle et par le directeur des services fiscaux s'il s'agit d'autres impôts droits ou taxes.

Effets de cet article

cite

 CGI 1952 CGI 1953

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1982

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 1981