Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 416 B

Abrogé1 janvier 1982

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de garantie par valeurs mobilières

Résumé. Le ministre fixe quand et comment les actions ou titres peuvent servir de garantie, et le montant est basé sur leur prix le jour du dépôt.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) détermine les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie et notamment la nature de ces valeurs ainsi que le montant pour lequel elles sont admises ce montant étant calculé d'après le dernier cours coté au jour du dépôt.
(1) Annexe IV, art. 207 A à 207 N

Effets de cet article

cite

 CGIAN4 207 A à CGIAN4 207 N

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1982

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 1981