Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Section V : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles

Article 49 septies F

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opérations de recherche scientifique ou technique considérées

Résumé Certaines activités de recherche permettent aux entreprises de bénéficier d'un crédit d'impôt, à condition qu'elles soient nouvelles.

Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique :

a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;

b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance.

Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;

c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté.

Article 49 septies G

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Définition du personnel de recherche pour le crédit d'impôt

Résumé Le personnel de recherche inclut les chercheurs et les techniciens qui aident à la recherche et peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.

Le personnel de recherche comprend :

  1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.

  2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.

Notamment :

Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ;

Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ;

Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental.

Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche.

Article 49 septies H

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Conditions et modalités d'agrément des organismes de recherche et des experts scientifiques

Résumé Pour obtenir un crédit d'impôt pour la recherche, les organismes et experts doivent prouver leurs recherches au ministère.

I.-L'agrément des organismes de recherche ou des experts scientifiques ou techniques mentionné au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est délivré par décision du ministère chargé de la recherche, sur présentation d'une demande établie conformément à un modèle fixé par l'administration, auprès des services centraux de la direction générale de la recherche et de l'innovation du ministère chargé de la recherche.

Sont jointes à la demande d'agrément les pièces justificatives attestant que dans l'année précédant sa demande l'organisme de recherche ou l'expert scientifique ou technique a mené sous sa responsabilité des opérations de recherche scientifique et technique, dont il a défini la démarche scientifique et réalisé les travaux avec ses propres moyens. La liste des pièces justificatives est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la recherche.

Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes modalités.

II.-L'agrément est accordé pour une durée de trois ans. Cette durée est fixée à un an lorsque les organismes ou experts n'ont achevé aucune opération de recherche dans les douze mois précédant la demande.

L'agrément peut être accordé pour une durée de cinq ans à compter de la troisième demande de renouvellement formulée par les organismes ou experts agréés de manière continue depuis neuf ans minimum au 31 décembre de l'année d'expiration, lorsqu'ils ont achevé une opération de recherche dans les douze mois précédant la demande.

III.-La première demande d'agrément doit être déposée avant le 31 mars lorsqu'elle porte sur l'année en cours. Les demandes de renouvellement doivent être déposées avant la fin de l'année d'expiration.

Article 49 septies I

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Détermination des dépenses de recherche pour le crédit

Résumé L’article indique que les dépenses éligibles au crédit comprennent les dotations aux amortissements déductibles et la rémunération du personnel avec ses charges sociales obligatoires.
Mots-clés : Crédit d’impôt Recherche

Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir :

a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles ;

b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.

Article 49 septies I bis

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Normalisation des réunions officielles

Résumé Les réunions de normalisation sont organisées par des organismes spécifiques et doivent suivre des règles précises.

Les réunions officielles de normalisation visées au 3° du g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts sont celles organisées par :

Les organismes chargés d'élaborer les normes françaises :

l'Association française de normalisation et les bureaux de normalisation agréés dans les conditions définies par le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

Les organismes chargés d'élaborer des normes au niveau europé en qui sont visés en annexe à la directive communautaire CEE n° 83-189 du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Les organismes chargés d'élaborer des normes au niveau mondial :

l'Organisation internationale de normalisation et la Commission électro-technique internationale.

Article 49 septies I ter

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Agrément des stylistes et bureaux de style pour l'élaboration de nouvelles collections dans le secteur textile-habillement-cuir

Résumé Les stylistes doivent prouver qu'ils ont de l'expérience pour créer des collections et obtenir l'accord des ministres.

L'agrément des stylistes ou bureaux de style, auxquels est confiée l'élaboration de nouvelles collections par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir, prévu au i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, est accordé par décision du ministre chargé de la recherche et de la technologie, sur avis conforme du ministre chargé de l'industrie.

Il est attribué après examen d'un dossier visant à s'assurer que le styliste concerné dispose d'une expérience significative dans cette activité ou que le bureau de style dispose d'un personnel répondant au même critère.

Article 49 septies I quater

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Définition de la veille technologique

Résumé La veille technologique est une méthode pour suivre les avancées scientifiques et techniques et en tirer des idées pour l'avenir.

Pour l'application du j du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, la veille technologique s'entend comme un processus de mise à jour permanent ayant pour objectif l'organisation systématique du recueil d'informations sur les acquis scientifiques, techniques et relatifs aux produits, procédés, méthodes et systèmes d'informations afin d'en déduire les opportunités de développement.

Article 49 septies J

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Calcul du crédit d'impôt sur la recherche

Résumé Le crédit d'impôt se calcule en comparant les dépenses de l’année en cours à la moyenne des deux années précédentes, sans tenir compte de la date de clôture des exercices.
Mots-clés : Crédit d'impôt Recherche Fiscalité Entreprises Calcul

Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par comparaison entre les dépenses de l'année civile et la moyenne des dépenses des deux années civiles précédentes.

Article 49 septies I quinquies

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Agrément des entreprises et bureaux d'études pour la conception de prototypes

Résumé Un ministre donne son accord pour la fabrication de prototypes, selon que des recherches supplémentaires sont faites ou non.

L'agrément des entreprises et des bureaux d'études et d'ingénierie auxquels est confiée la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits en application du 6° du k du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est accordé :

a. Par décision du ministre chargé de la recherche lorsque l'entreprise ou le bureau d'études et d'ingénierie concerné se voit confier, outre la réalisation des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits précitées, la réalisation d'opérations de recherche au sens de l'article 244 quater B précité ;

b. Par décision du ministre chargé de l'industrie dans le cas contraire.

Il est attribué après examen d'un dossier visant à s'assurer que l'entreprise ou le bureau d'études et d'ingénierie concerné dispose en interne de la capacité et des moyens humains et matériels suffisants pour mener à bien les travaux mentionnés au premier alinéa.

Article 49 septies J

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Calcul du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche

Résumé Le crédit d'impôt pour la recherche se base sur les dépenses de l'année civile, même si l'exercice comptable se termine avant la fin de l'année.

Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par référence aux dépenses exposées au cours de l'année civile. En cas de clôture d'exercice en cours d'année, le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles exposées au titre de la dernière année civile écoulée.

Article 49 septies K

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Revalorisation des dépenses de recherche pour le crédit d'impôt

Résumé On ajuste les dépenses de recherche des deux dernières années selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac pour calculer la partie du crédit d'impôt liée à la croissance.
Mots-clés : Crédit d'impôt Recherche Indice des prix à la consommation Fiscalité R&D

Pour le calcul de la part en accroissement, les dépenses de recherche des deux années précédentes sont revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac dont la population de référence est l'ensemble des ménages.

Article 49 septies L

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Crédit d'impôt pour dépenses de recherche

Résumé Ce crédit d'impôt est appliqué sur l'impôt final après d'autres réductions.

Le crédit d'impôt en faveur de la recherche est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.

Article 49 septies L bis

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Imputation des crédits d'impôt négatifs

Résumé Les crédits d'impôt négatifs sont utilisés pour réduire les futurs crédits d'impôt, en suivant l'ordre où ils ont été faits.
Mots-clés : Crédit d'impôt Imputation Recherche Fiscalité des entreprises

Les crédits d'impôts négatifs constatés au titre de dépenses engagées avant le 1er janvier 2004 et les parts en accroissement négatives constatées au titre de dépenses engagées après cette date s'imputent sur les parts en accroissement constatées ultérieurement par ordre d'ancienneté.

Article 49 septies M

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Déclaration spéciale pour le crédit d'impôt recherche des entreprises

Résumé Les entreprises doivent déclarer leurs dépenses de recherche pour obtenir un crédit d'impôt.

I. - Pour l'application des dispositions des articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts, les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme à un modèle établi par l'administration.

Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts avec le relevé de solde mentionné à l'article 360.

S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du code général des impôts, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Elle les joint, y compris celle la concernant, au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble du groupe.

Les autres entreprises déposent la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du code général des impôts.

L'associé d'une société de personnes ou d'un groupement mentionnés aux articles 8, 238 bis L, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quater D du code général des impôts, non soumis à l'impôt sur les sociétés, dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupements assimilés dont il est associé. Toutefois, lorsque l'associé est une personne physique, il est dispensé de déposer la déclaration spéciale lorsqu'il ne dispose pas d'un crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts autre que celui issu de sa participation dans la société de personnes ou le groupement.

II. - Les services relevant du ministère chargé de la recherche ont accès aux informations portées sur ces déclarations.

Article 49 septies N

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Vérification de l'affectation des dépenses de recherche

Résumé Les entreprises doivent prouver que leurs dépenses de recherche sont bien utilisées pour la recherche.

La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt peut être vérifiée dans les conditions prévues à l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales.