Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 49 septies I

Article 49 septies I

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Détermination des dépenses de recherche pour le crédit

Résumé L’article indique que les dépenses éligibles au crédit comprennent les dotations aux amortissements déductibles et la rémunération du personnel avec ses charges sociales obligatoires.
Mots-clés : Crédit d’impôt Recherche

Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir :

a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles ;

b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.


Historique des versions

Version 3

Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir :

a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles ;

b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir :

a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles ;

b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 mars 1993

Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir :

a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles, y compris les amortissements pratiqués au cours de l'exercice et réputés différés en période déficitaire ;

b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.