Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 49 septies H

Article 49 septies H

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et modalités d'agrément des organismes de recherche et des experts scientifiques

Résumé Pour obtenir un crédit d'impôt pour la recherche, les organismes et experts doivent prouver leurs recherches au ministère.

I.-L'agrément des organismes de recherche ou des experts scientifiques ou techniques mentionné au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est délivré par décision du ministère chargé de la recherche, sur présentation d'une demande établie conformément à un modèle fixé par l'administration, auprès des services centraux de la direction générale de la recherche et de l'innovation du ministère chargé de la recherche.

Sont jointes à la demande d'agrément les pièces justificatives attestant que dans l'année précédant sa demande l'organisme de recherche ou l'expert scientifique ou technique a mené sous sa responsabilité des opérations de recherche scientifique et technique, dont il a défini la démarche scientifique et réalisé les travaux avec ses propres moyens. La liste des pièces justificatives est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la recherche.

Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes modalités.

II.-L'agrément est accordé pour une durée de trois ans. Cette durée est fixée à un an lorsque les organismes ou experts n'ont achevé aucune opération de recherche dans les douze mois précédant la demande.

L'agrément peut être accordé pour une durée de cinq ans à compter de la troisième demande de renouvellement formulée par les organismes ou experts agréés de manière continue depuis neuf ans minimum au 31 décembre de l'année d'expiration, lorsqu'ils ont achevé une opération de recherche dans les douze mois précédant la demande.

III.-La première demande d'agrément doit être déposée avant le 31 mars lorsqu'elle porte sur l'année en cours. Les demandes de renouvellement doivent être déposées avant la fin de l'année d'expiration.


Historique des versions

Version 3

I.-L'agrément des organismes de recherche ou des experts scientifiques ou techniques mentionné au d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est délivré par décision du ministère chargé de la recherche, sur présentation d'une demande établie conformément à un modèle fixé par l'administration, auprès des services centraux de la direction générale de la recherche et de l'innovation du ministère chargé de la recherche.

Sont jointes à la demande d'agrément les pièces justificatives attestant que dans l'année précédant sa demande l'organisme de recherche ou l'expert scientifique ou technique a mené sous sa responsabilité des opérations de recherche scientifique et technique, dont il a défini la démarche scientifique et réalisé les travaux avec ses propres moyens. La liste des pièces justificatives est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la recherche.

Les demandes de renouvellement d'agrément sont présentées selon les mêmes modalités.

II.-L'agrément est accordé pour une durée de trois ans. Cette durée est fixée à un an lorsque les organismes ou experts n'ont achevé aucune opération de recherche dans les douze mois précédant la demande.

L'agrément peut être accordé pour une durée de cinq ans à compter de la troisième demande de renouvellement formulée par les organismes ou experts agréés de manière continue depuis neuf ans minimum au 31 décembre de l'année d'expiration, lorsqu'ils ont achevé une opération de recherche dans les douze mois précédant la demande.

III.-La première demande d'agrément doit être déposée avant le 31 mars lorsqu'elle porte sur l'année en cours. Les demandes de renouvellement doivent être déposées avant la fin de l'année d'expiration.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts les dépenses correspondant à des opérations réalisées en France.

Toutefois, les dépenses mentionnées au e bis et au j du II de l'article cité au premier alinéa qui correspondent à des opérations réalisées en France ou hors de France ouvrent droit au crédit d'impôt dès lors qu'elles sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 10 juillet 1983

Ouvrent droit au crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts les dépenses correspondant à des opérations réalisées en France.