Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

E : Titres de créances négociables

Article 41 duodecies J

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de prélèvement des gains sur titres de créances négociables

Résumé Les gains des titres de créances négociables sont prélevés par la personne qui gère ces titres ou par quelqu'un choisi par le contribuable.

Le prélévement prévu par l'article 125 A du code général des impots et dû à raison des gains mentionnés à l'article 124 B du même code est pratiqué sur le compte approvisionné par le contribuable à cet effet par la personne chez laquelle les titres de créances sont inscrits en compte ou déposés en application des dispositions du premier alinéa de l'article 124 D du code déjà cité ou par la personne désignée par le contribuable pour acquitter ce prélévement.

Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des gains mentionnés au I de l'article 125 D du code précité.

Article 41 duodecies K

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Effets du paiement des titres de créances négociables

Résumé Vendre des titres de créances négociables, c'est comme si on recevait l'argent le jour de la vente.

Pour l'application de l'article 125 A du code général des impôts s aux gains mentionnés à l'article 41 duodecies J, la cession des titres comporte les effets du paiement au jour de la cession.

Article 41 duodecies L

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Option pour le prélèvement sur les titres de créances négociables

Résumé Le vendeur de certains titres doit choisir un prélèvement dans les dix jours suivant la vente et indiquer le gain.

L'option pour le prélèvement est exercée par le cédant auprés des personnes mentionnées à l'article 41 duodecies J au moment où il communique le montant de la cession qu'il a effectuée et au plus tard dix jours à partir de la date de cession. A cette occasion, il indique le montant du gain pour lequel l'option est formulée.

Ces dispositions ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D du code général des impôts.

Article 41 duodecies M

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Prélèvement sur les gains des titres de créances négociables via une société

Résumé Des gains réalisés via une société spécifique nécessitent un prélèvement par cette société avec des conditions précises.

Par exception aux dispositions des articles 41 duodecies J et 41 duodecies L, lorsque les gains sont réalisés par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société effectue le prélévement prévu à l'article 125 A du même code et l'option est exercée auprés de cette société dans les conditions définies à l'article 41 duodecies G, sous la réserve du délai mentionné à l'article 41 duodecies L.

Article 41 duodecies N

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Conditions de report des pertes pour les titres de créances négociables

Résumé Pour reporter des pertes, un contribuable doit détailler les pertes de chaque année dans sa déclaration d'impôt.

Le contribuable qui demande à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures est tenu de joindre à sa déclaration d'impôt sur le revenu une note indiquant par année le détail des pertes reportées.

Article 41 duodecies O

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Application des dispositions relatives aux titres de créances négociables

Résumé Certaines personnes doivent suivre des règles spécifiques pour les titres de créances négociables.

Les dispositions prévues au 1 de l'article 242 ter du code code général des impôts et à l'article 41 duodecies A sont applicables aux personnes et aux gains mentionnés aux articles 41 duodecies J et 41 duodecies M.

Article 41 duodecies P

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Obligation de documentation des gains sur titres de créances négociables

Résumé Les personnes concernées doivent fournir des documents détaillant chaque vente de titres, avec la date, le montant du gain et les informations sur le bénéficiaire.

Les personnes mentionnées aux articles 41 duodecies J et 41 duodecies M doivent tenir à la disposition de l'administration un document indiquant pour chaque cession :

La date de réalisation du gain et son montant ;

Le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du bénéficiaire des gains.