Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

C : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe

Article 41 duodecies A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe par les établissements payeurs

Résumé Les banques et autres entités doivent suivre des règles pour prendre une partie des intérêts et autres revenus fixes qu'elles paient.

Les personnes, sociétés et organismes définis à l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts, dénommés ci-après " établissements payeurs " qui payent, à quelque titre que ce soit, des intérêts, arrérages et autres produits visés au I de l'article 125 A du code précité doivent se conformer aux dispositions des articles 41 duodecies B à 41 duodecies G et 381 S.

Article 41 duodecies B

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Justification de l'identité et du domicile pour les revenus des capitaux mobiliers

Résumé Les banques doivent vérifier l'identité et l'adresse des personnes qui reçoivent des revenus de placements.

Les établissements payeurs sont tenus d'exiger des bénéficiaires des revenus, des présentateurs ou des vendeurs de coupons la justification de leur identité et de leur domicile réel ou siège social dans les conditions prévues à l'article 76 de l'annexe II au code général des impôts.

Toutefois, cette justification n'est pas exigée pour les revenus, autres que les produits d'obligations, qui donnent lieu à l'application du prélèvement prévu à l'article 125 A du code précité.

Article 41 duodecies C

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Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe pour les bénéficiaires hors France

Résumé Si tu vis hors de France, les banques doivent prélever un impôt sur tes revenus de placements, sauf exceptions.

Lorsque le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, l'établissement payeur est tenu, sous réserve des dispositions des conventions internationales, d'opérer le prélèvement prévu au III de l'article 125 A du code général des impôts.

Toutefois, ce prélèvement n'est pas applicable :

1° (Abrogé) ;

1° bis (Abrogé) ;

2° Aux intérêts des dépôts en devises effectués auprès des établissements de crédit installés en France ;

3° Aux revenus provenant d'opérations de trésorerie à court terme réalisées entre des établissements de crédit ou des sociétés de financement installés en France d'une part, et des banques établies à l'étranger, des organismes internationaux ou des institutions financières publiques étrangères, d'autre part ;

4° Aux intérêts provenant d'opérations à court terme perçus par les banques établies à l'étranger à raison des effets représentatifs de créances hypothécaires détenus par elles et susceptibles d'être acquis par le crédit foncier de France ;

5° Aux intérêts des comptes étrangers en euros ouverts auprès d'établissements de crédit établis en France par des personnes dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France.

Article 41 duodecies D

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Prélèvement des revenus soumis à l'impôt

Résumé Celui qui doit payer les revenus prélève l'impôt, même s'il ne paie pas directement ces revenus.

Le débiteur des revenus qui sont soumis au prélèvement en vertu des dispositions du II de l'article 125 A du code général des impôts opère lui-même le prélèvement, même s'il n'assure pas en personne le paiement de ces produits.

Article 41 duodecies E

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Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe

Résumé Un prélèvement sur les revenus de placements est effectué seulement si le bénéficiaire le demande de manière définitive.

Dans les cas autres que ceux prévus aux articles 41 duodecies C et 41 duodecies D le prélèvement ne doit être opéré par l'établissement payeur que si le bénéficiaire des revenus opte pour son assujettissement à ce prélèvement, dans les conditions définies au I et IV de l'article 125 A du code général des impôts.

L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus.

Article 41 duodecies F

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Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe pour les bons de caisse émis par les établissements de crédit

Résumé Les intérêts des bons de caisse ont un prélèvement à la place d'une autre retenue d'impôt.

Lorsqu'il a été appliqué aux produits des bons de caisse émis par les établissements de crédit, le prélèvement tient lieu de la retenue à la source prévue au I de l'article 1678 bis du code général des impôts.

Article 41 duodecies G

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Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe pour les associés non résidents

Résumé Les sociétés doivent distribuer et prélever des taxes sur les revenus de leurs associés non résidents dès qu'elles reçoivent ces revenus, sauf si elles sont dans certains secteurs.

Les sociétés visées au 4° de l'article 75 de l'annexe II au code général des impôts sont réputées verser à chacun de leurs associés la quote-part des revenus correspondant à ses droits, le jour même où elles ont encaissé lesdits revenus ou ont été créditées de leur montant.

Elles effectuent à la même date le prélèvement prévu à l'article 41 duodecies C sur la quote-part des revenus revenant aux associés dont le domicile réel ou le siège social est situé hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession non commerciale.

Article 41 duodecies H

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Assimilation des obligations émises par des organismes étrangers

Résumé Les obligations étrangères émises en France sont traitées comme des obligations françaises, sauf exceptions.

1 Les obligations émises en France par les organismes étrangers ou internationaux sont assimilées à des obligations françaises pour l'application de l'article 125 A du code général des impôts.

2 Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux obligations que les entreprises françaises ont été autorisées à émettre à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 131 ter du même code.

3 En ce qui concerne les obligations françaises et étrangères, l'option prévue au I de l'article 125 A précité ne peut être exercée que si l'emprunt n'est pas assorti d'une clause d'indexation.