Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 41 duodecies D

Article 41 duodecies D

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvement des revenus soumis à l'impôt

Résumé Celui qui doit payer les revenus prélève l'impôt, même s'il ne paie pas directement ces revenus.

Le débiteur des revenus qui sont soumis au prélèvement en vertu des dispositions du II de l'article 125 A du code général des impôts opère lui-même le prélèvement, même s'il n'assure pas en personne le paiement de ces produits.


Historique des versions

Version 2

Le débiteur des revenus qui sont soumis au prélèvement en vertu des dispositions du II de l'article 125 A du code général des impôts opère lui-même le prélèvement , même s'il n'assure pas en personne le paiement de ces produits .

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Le prélèvement prévu à l'article 41 duodecies C est également applicable aux produits qui sont payés hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

Dans ce cas, le prélèvement est opéré par le débiteur, même s'il n'assure pas lui-même le paiement des revenus.

Il en est de même en ce qui concerne les produits qui sont soumis au prélèvement en vertu des dispositions du II de l'article 125 A du code général des impôts.