Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

B : Primes de remboursement des obligations et autres emprunts négociables

Article 41 octies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du taux d'émission pour la liquidation de l'impôt sur les primes de remboursement des obligations et autres emprunts négociables

Résumé Le taux d'émission des obligations et autres titres d'emprunt sert à calculer l'impôt sur les primes de remboursement, sauf si le taux a varié, auquel cas une moyenne est utilisée.

Lorsque les obligations, les effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables, dont les primes de remboursement sont assujetties à la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers, par l'article 118 du code général des impôts, ont été émis à un taux unique, ce taux sert de base à la liquidation de l'impôt sur les primes.

Si le taux d'émission a varié, il est déterminé, pour chaque emprunt, par une moyenne établie en divisant, par le nombre de titres correspondant à cet emprunt, le montant brut de l'emprunt total sous la seule déduction des intérêts courus au moment de chaque vente.

A l'égard des emprunts, dont l'émission faite à des taux variables n'est pas terminée, la moyenne est établie d'après la situation de l'emprunt au 31 décembre de l'année qui a précédé celle du tirage.

Article 41 nonies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux d'émission des obligations et autres emprunts négociables

Résumé Si on ne peut pas trouver le taux d'émission normalement, il est vingt fois l'intérêt par an ou estimé par écrit.

Lorsque le taux d'émission ne peut pas être établi conformément à l'article 41 octies, ce taux est représenté par un capital formé de vingt fois l'intérêt annuel stipulé, lors de l'émission, au profit du porteur du titre.

A défaut de stipulation d'intérêts, il est pourvu à la fixation du taux d'émission par une déclaration estimative certifiée et signée.

Article 41 decies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de communication des documents relatifs aux primes de remboursement

Résumé Les entreprises doivent donner aux impôts les documents des primes de remboursement des obligations.

Les sociétés, compagnies, entreprises et tous autres assujettis au paiement de la retenue à la source sont tenus de communiquer aux agents des impôts, tant au siège social que dans les succursales ou agences, les documents et écritures relatifs aux lots et primes de remboursement.

Article 41 undecies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux titres étrangers

Résumé Les primes de remboursement d'obligations et autres emprunts étrangers spécifiques sont soumises aux mêmes règles fiscales qu'en France.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux obligations, effets publics et titres d'emprunt des sociétés et collectivités étrangères désignées au 1°, 2° et 7° de l'article 120 du code général des impôts.

Article 41 duodecies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification et signature de la déclaration estimative pour les obligations et emprunts

Résumé Les représentants de la personne qui émet des obligations doivent signer la déclaration estimative.

La déclaration estimative visée à l'article 41 nonies, deuxième alinéa, doit être certifiée et signée par les représentants de la personne morale émettrice.